CHAPITRE PREMIER
i»es prîtes rnnmrin.s.
Am. 15.
Los peine* criminelles sont :
t“ L:i mort :
2*' Les travaux force* h vie;
5" Los travaux forcé s à temps ;
•i* Li réclusion ;
!i* La relirjation ;
<»° l'inter liclion des fonctions publiques.
AnT. I i.
I-*» |ieluc «le mort sera exécutée suivant le mode usité jusqu'à ce jour.
L'exécution aura lion dans la commune où siégeait la cour «pii a prononcé la cnmlnuiuatiim (1).
Art. 15.
Si celui qui a été condamné à mort par un arrêt devenu irrévocable, vient à s'évader, ou s'il s'est soustrait à l'exécution par une mort violent»», l'exécuteur affichera à un poteau établi au lieu destiné pour le supplice, un écriteau portant, en gros caractères, les nom, prénom, et le surnom «lu condamné, s'il eu u un, sa profession, sa patrie, son domicile, I indication du crime et dosa nature, la peine prononcée et la date de l'arrêt.
Cet écriteau restera affiché pendant trois heures au moi ns.
Aiit. IG'.
Les individus condamnés aux travaux forcés porteront la chaîne aux pieds et seront employés aux travaux les plus pénibles, exécutés au profil «b* l’Efat, suivant le mode établi par les règlements; sauf, quant aux cntidamnés aux travaux forcés à vie. l’application des dispositions ib’s art. fil), 120 et 121, dans les cas prévus par ec> articles (2).
Art. 17.
Les condamnés à la réclusion feront enfermés dans •me maison de force, et employés au genre «b» travail qui y est établi par les règlements.
(!) Pour tet provint rn noptditninm. tel orlirlv a rie modifie rumine nuit : Art. 14. « La peine de mort *rm exécutée par lu décapitation -rhm Ir mode ordinaire n*iir ju»qii*â |mWnl, si l'exclusion de toute aggravation <l 'exempte publie, -auf |p |irrvn par I art. 551. Si Ir jiigt-inrnl de coiulnnoialiuii émane «l'un Ir.bimal militaire, la p>-im* de mûri sera rxrculér par ta l fuuttndr. «
(i) Pnnr Un province» nnp.fUtainrt. .4 t t. |fi. |.S| nrinr de* ! travaux fm-ré* a vie -era >nbir «tan- 1rs Unix r| M-lon Ir mode HsilCs ilan» ces province- pour l'rvriiilii.ii t|r la prine de
La nléqation consiste dans nue détention en nn « bâteau fort ou autre lii*n semblable, que le condamné subira conformément à ce qui est prescrit par les règlements.
Art. 10*.
la peine de l7n/<rd/rfio/i des fondions publiques comprend :
L’exclusion à perpétuité du droit d'élire et d'être élu dans quelque collège électoral que re soit; et. en général, l'exclusion de tout droit politique* ;
L'exclusion à perpétuité de toute fonction, emploi ! ou office publie ;
La déchéance du bénéfice ecclésiastique dont était pourvu le condamné ;
La perte de toutes thVnratious nationales ou étrangères; «le toutes distinctions honorifiques civiles ou militaires; de tous titres, grades ou digniti's académiques;
L'incapacité d'élrc tuteur ou curateur, ou de coueourir aux actes relatifs à la tutelle, si ce n'est pour ses enfants dans les cas déterminés par la loi.
Art. 20.
La comlamnation à la peine de mort et celle aux ! travaux forcés à vie, emporteront la perte des droits j mentionnés à l'art. .(4 du code civil des anciennes j provinces «In royaume (3).
Aiit. 21.
La condamnation à la réclusion lorsqu'elle est pro- I noncée contre «les individus «pii ont commis un des | crimes mentionnés en l’art. 23, et celle à la réclusion ou à la relégal ion, dans les autres cas exptvsséincn! j déterminés par la loi, ont aussi les mêmes effets.
Art. 22.
Quiconque aura été «'ondanmé aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera, pendant la durée de i sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera i nommé un tuteur pour agir eu sou nom, et pour a«l- : ministre»* ses biens, daus les formes quoi le c«Hie civil i a prescrites relativement aux interdits.
Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui nmdra compte de son administration, conformément à ce qui est établi par les lois civiles.
Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui »‘;tro
V Ergatloto, -auf 1rs mortification'* qui ponrraîent ftre introduite- partir* réplriiirjit* particuliers. »-
(3) Pour Un provinces napolitaine». Art. 20. « l.a condamnation aux travaux forcé* A vir, rnlraine lu perle tir* droit* politique- el l'interdiction patrimoniale. I.e tribunal de rirrait délrrmineni le* rente» («irpiWBifn(i) n fuir»’ & la famille dn roiidnin né et aux antre* personne* qui y auront droit ; rt il spécifiera !»•* secours alimentaire* A accorder an condamné, en le- limitant a IIII léger -oulagetnen». »