‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 573 sur 657 · DES PEINES, ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION · texte numérisé non relu

DES PEINES, ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION

remis aucune somme on portion de ses revenus, si ce n’est un léger secours alimentaire qu’il ne percevra que de la manière déterminée par les règlements.

Art. 25*.

Les arrêts portant condamnation à la peine de mort, ou aux travaux forcés à vie, seront imprimés, affichés et publiés dans la ville où ils auront été rendus, au chef-lieu de la commune où le crime aura été commis, et au lieu du domicile ou de la demeure du condamné.

11 eu sera de même à l'égard des arrêts de condamnation à la peine des travaux forcés à temps, prouontés pour l’un des crimes suivants : vol à force ouverte (qrassa+ione) ; extorsion; rapine; vol (furli); falsification de. monnaie, cédules, obligations de l’Etat, lettres de crédit public assimilées à la monnaie, timbres, sceaux ou écritures; faux témoignage et calomnie.

Art. 24.

1 es condamnations mentionnées dans l'article précédent sont les seules que la loi considère comme in/nmarnu. L'infamie attachée à ces condamnations est personnelle an condamné (I).

Art. 25.

Indépendamment des incapacités prononcées par l’art. 19, les condamnés à une peine infamante ne pourront être experts, ni déposer en justice, si ce n’est pour donner de simples renseignements ; et ils seront, en outre, déclins dit droit de port d’armes il 5).

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