‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 574 sur 657 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DES PF.IXFS rORRECTIOXXF.LI ES.

Les peines correctionnelles sont :

1” L'emprisonnement ;

2" La simple détention (cuslodia) ;

3" lx* confinement ;

4" l'exil local ;

5” La suspension de l’exercice des fonctions publiques;

fi° l’amende {mulla).

Art. 27.

Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction, et pourra être employé à l’un des travaux établis dans cette maison.

Si la durée de la peine d'emprisonnement u'excède pus six mois, k compter de la date du jugement, les tribunaux pourront ordonner que l'emprisonnement aura lieu dans 1rs prisons du district ( circondario ).

Art. 28.

I.a simple détention a lion dans une maison de correction et d’apprentissage, mais celte maison devra être séparée de celle dont il est parlé eu l’article précédent, et elle sera spécialement destinée aux délinquants qui sont en bas âge, ou qui ont peu de discernement.

Le régime disciplinaire applicable aux maisons de simple détention, sera déterminé par les règlements.

, Art. 29.

Le conliucmcul consiste dans l’obligation imposée I à un déliuquant <rhabitcr dans telle commune des : Etats du roi, que désignera le jugement, et distante ' d’un myriaraètre et demi au moins, soit du lieu du délit, soit de la commune où le délinquant et la partie offensée ou lésée ont leur domicile respectif, i En cas de transgression, le coupable sera arrêté, et la peine du confinement sera convertie en celle d'emprisonnement pour un temps égal à celui qui restera à courir pour l'accomplissement de la peine.

Art. 30.

L'exil local consiste dans l'obligation imposée au condamné de se tenir éloigné de la commune où il est domicilié. Il ne pourra choisir sa résidence à une distance moindre de trois myriamètres de cette commune, de celle du lieu où l'infraction a été commise, et de celle où la partie offensée ou lésée a son domicile.

En cas de transgression, le coupable sera arrêté, et ; la peine de l’exil sera convertie en celle dVmprisoni m inent, conformément à l'alinéa deux de l’article pro- 1 cèdent.

Art. 31*.

La suspension de l’exercice des fonctions publiques . consiste dans l'exclusion, à temps, du condamné, de l’exercice des droits politiques, et de toutes fonctions, emplois ou offices publics, sauf la disposition i particulière de l’art. 193.

Art. 32.

Si le condamné enfreint la suspension dont il est parlé à l'article précédent, il sera puni d’un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois, sans préjudice de la durée de la suspension.

Art. 33.

Indépendamment des cas déterminés par la loi, la suspension dont il est parlé en l’article 31 pourra être unie à la peine do l'emprisonnement, lorsqu'il s'agira de délits commis par abus d'un emploi. Ixi durée de la suspension commencera à courir du jour où le condamné aura subi la peine d'emprisonnement.

Art. 34.

l'amende en matière correctionnelle consiste dans b* payement fait au trésor public, d’une somme fixe excédant cinquante livres, dont l'emploi doit avoir lieu conformément aux lois et aux règlements sur la matière.

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