‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 576 sur 657 · DES PEINES ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

DES PEINES ACCESSOIRES

Art. 58*.

l.cs peines accessoires sont ;

1° L'interdiction ou la suspension de I' exercice d'une charge, d’un emploi , d'une profession , d’un négoce ou d’un art, déterminés ;

2* La mise sous la surveillance spéciale de la police.

5° L'admonition.

Art. 39.

L'interdiction de l'exercice d’une charge, d’un emploi, d'une profession, d'un négoce on d’un art déterminés, rend le condamné incapable de les exercera l’avenir. En cas de transgression, il est puni d’un emprisonnement qui pourra s'étendre à deux ans, et s’il va récidive, être porté au double.

Art. lü.

l.’intcrdiction dont il est parlé eu l’aiticle précédent sera toujours prononcée et) cas de condamnations pour crimes commis par abus de l’exercice d’une charge, d'un emploi d'une profession, d'un négoce ou d'un art.

Art. -11’.

La peine de la suspension d'une charge ou d’un emploi déterminés consiste daus la défense faite an condamné, d’exercer cette charge ou cet emploi, pendant un mois, au moins, et un au, an plus.

La peine de la suspension d'une profession , d’un négoce ou d’un art déterminés consiste dans la défense faite au condamné, d’exercer cette profession, ce négoce ou cet art, peudaut quinte jours, au moins, et trois mois, au plus.

Ari. 42*.

Indépendamment des cas prévus spécialement par la loi la peine de la suspension dont il est parlé dans l’article précédent, peut être jointe, selon les circonstances, aux peines correclionnellesqtii seraient prononcées pour délits commis par abus de l'exercice d’une charge, d’un emploi, d'une profession, d’un négoce ou d’un art.

En cas de contravention, il y aura lieu à l'application de l'article 52.

Ari. 43*.

Celui qui aura été interdit ou suspendu de l’exercice d’une charge ou emploi d'une profession, d'un négoce ou d’uu art, ne pourra l’exercer par le moyen de personne interposée.

:i Itr Art. 44.

La mise sous la surveillance spéciale, de la police ‘corniste dans l'obligation imposée au coudamné de se présenter à l'autorité qui lui est désignée, et de rendre compte de sa conduite, conformément à ce qui est établi par les lois de sûreté publique.

Eu cas de désobéissance, le transgresseur sera arrête, et la peinesera convertie en un emprisonnement qui pourra durer autant que l’état de surveillance,

pourvu toutefois que cet emprisonnement n'excède pas deux ans. Si la surveillance devait se prolonger au delà du temps fixé pour l'emprisonnement, le condamné y serait de nouveau soumis pour tout le temps qui resterait à courir.

Art. 43.

Seront toujours soumis à la surveillance spéciale de la police :

Les condamnés pour infractions coutre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etal ;

Les condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, pour vol à force ouverte <grassaiioae), rapine ou vol ordinaire ;

Les condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle pour l’uuc des infractions prévues par les art. 126, 128, 129 est 430.

Art. 4G.

Les individus condamnés à des |>eincs criminelles ne pourront être mis sous la surveillance spéciale de la police, pendant moins de trois ans, ni pendant plus de dix ans ; ceux qui seront condamnés à des peines correctionnelles ne pourront y être mis peudaut moins de six mois, ni pendant plus de deux ans; sauf ce qui est établi dans le* cas spécialement déterminés par la loi.

Art. 17.

L’admonition consiste dans la censure exercée cuver* un délinquant, à raison de faits, de paroles ou décrits réprouvés par la loi, avec avertissement qu’eu cas de récidive, il encourra la peine plus forte établie par la loi.

L'admonition est faite par le juge en audience publique. Si le condamné est contumace ou qu'il refuse de comparaître, il sera arrête et conduit devant le juge chargé de radmonéter.

>i le condamné n’écoute pas radmonitiou avec respect, il sera puni des arrêts, à moins que ce manque de respect ne constitue une autre iufraciion prévue par la loi.

Art. 48.

L'adiiioiiiiiou pourra être jointe aux peines correctionnelles, si les circonstances le requièrent.

Art. 49.

Elle peut être jointe mémo aux peines de police.

Art. 50.

L’adniuiiiliuu peut être aussi prononcée seule, daus les cas spécialement déterminés par lu loi.

Art. 31.

l a forme de l'admonition sera déterminée par le jugement ou l’ordounanre de condamnation.

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