CHAPITRE V
ur LA GRADATION ET DE LA COMMLTATIQX DES PEINES.
Art. 52.
La gradation des peines, dans les cas oh la loi ne dispose pas autrement, est établie comme suif.
l a peine des travaux forcés à temps ue peut être prononcée pour moins de dix ans, ni pour pins de vingt.
la durée de cette peine est divisée en deux .degrés :
1" degré: De dix ans à quinze ans inclusivement ;
2* degré: De quinze à vingt ans.