‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 578 sur 657 · HF.S PEINES, ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÈCITION · texte numérisé non relu

HF.S PEINES, ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÈCITION

l a peine de la réclusion ne peut être prononcée pour moins de trois ans, ni pour plus de dix.

I.a durée de cette peine se divise en trois degrés : 1" degré r De trois ans à cinq ans, inclusivement ; \

V degré : De cinq à sept ; y degré : De sept à dix .

La peine de la relégation ne peut être infligée pour i moins de trois ans, ni pour plus de vingt.

La durée de celte peine est divisée en cinq degrés : ' 1 rt degré: De trois ans à cinq ans, inclusivement ; ■ 2* degré : De cinq à sept ;

5r degré : De sept à dix ;

4* degré : De dix à quinte ; y degré: De quinze à vingt.

A ht. 56.

Lu peine de l'emprisonnement ne peut être infligée pour moins de six jours, ni pour plus de cinq ans.

Sa durée se divise eu six degrés ;

l” degré : De dix jours à un mois, inclusivement;

2' degré : D'un mois à trois mois ;

.V degré. : De trois mois à six mois;

A* degré : De six mois à nu au ;

5e degré : D’uu an à trois;

Ür degré : De trois ans à cinq.

L'emprisonueineut que le condamné aura subi avant I sou jugement, pourra être compté pour fixer la durée de la peine qu'a méritée sou infraction.

Art. 57.

Le chapitre II du titre II du présent livre détermine la durée de la simple délculioti u n*iodia), et indique les personnes à qui celte peine est applicable.

Art. 58.

lui durée du couliuemeiil et de l'exil local ne peut être moindre de trois mois, ni s'étendre à plus de cinq ans.

Klle se divise en quatre degrés :

I" degré : De. trois mois à six mois, inclusivement ; 2* degré : De six mois à un an ;

.V degré : D'uu an à deux ;

V degré : De deux ans à cinq.

Art. 50.

La peine de la suspension de l'exercice des fonctions publiques ne peut être mitigée pour moins de trois mois, ni pour plus de trois ans.

lui durée de eefte peine se divise en quatre degrés : 1" degré : De trois mois à six mois, inclusivement ; 2e degré: De six mois à un an ;

.V degré ; D'uu au à deux ;

V degré : De deux ans à trois.

Art. 6U*.

Quand la loi prononce line peine temporaire, sans en déterminer le degré, le pouvoir dn juge n'est limité que par le maximum et par le minimum de la peine.

Lorsqu'il s'agira de faire l'application des degrés des peines énoncés dans les articles 55 et suivants, lejuge, soit en augmentant, soit en diminuant In peine, eu égard aux circonstances, pourra, dans chacun des degrés indiqués par la loi. passer d'une année ou d'un mois à l’autre, selon que la peine se mesurera par années ou |»ar mois.

Néanmoins, xi la loi porte expressément que la peine doit être augmentée ou diminuée de deux degrés, ou doit l’être de trois, le juge ne pourra exercer

la faculté ci-dessus énoncée, que dans le second ou le troisième degré respectivement.

Art. Gj.

L'amende correctionnelle ( multa ) ne peut être audessous de cinquante et une livres, ni au-dessus de cinq mille livres.

Klle se divise comme suit :

1 rr degré: De cinquante et une livres ;i cent livres, iudnsivement;

2* degré : De cent livres à deux relit cinquante ;

y degré : Ih» deux cent cinquante livies à cinq ccitis ;

ir degre : De cinq cents livres à mille.

Au delà de cette dernière somme, l'amende sera progressivement augmentée de cinq cents livres, jusqu'à ce qu'elle atteigne le maximum déterminé par la loi.

Art. G2.

Les arrêts ne pourront être imposés pour moins d'un jour, ni plus de cinq jours.

Art. G5.

L'amende de police (ammendo) ne peut être au-dessous de deux livres, ni au-dessus de cinquante livres.

Ou la divise eu quatre degrés ;

i,r degré : De deux livres à cinq livres, inclusivement ;

2* degré : De cinq livres à quinze ;

5' degré ; De quinze livres à trente ;

4' degré : De trente livres à cinquante.

Am. Ct.

Lu ce qui concerne l'amende, correctionnelle ou de police, soit qu'il s'agisse de les porter à une somme supérieure ou inferieure, le juge pourra toujours user, dans chaque degré respectivement, de la faculté accordée par l'art. GO, en se cou formant à ce qui y est prescrit.

Les dispositions des articles qui précèdent, en tant qu’elles déterminent le maximum ou le minimum des peines, sont applicables toutes les fois que la loi ne dispose pas, expressément, d'une autre mnuière.

Art. GG.

Dans les cas où la loi ordonne d'augmenter ou de diminuer la peine ordinaire d'un ou de plusieurs degrés, si l'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu eu toutou eu |»artie, dans le même geure de peine, lejuge, après avoir épuisé les degrés qui en règlent la durée, pourra, en se conformant à ce qui est établi au chapitre Ier «lu titre suivant. passer à la peine immédiatement supérieure ou inférieure, à laquelle il dounera la même durée qu'aurait eue la peine ordinaire. Le passage d'une peine à l'autre équivaut à nu degré, et s'il y avait lieu d’augmenter ou «le diminuer encore la peine de quelques degrés, ou observera à cet égard les régies propres à ce nouveau geure de peine, suivant ce qui est établi dans les articles précédents.

Aiit. 67.

A défaut de payement, l'amende correctionnelle sera remplacée par un emprisonnement dont la durée sera réglée sur le montant de l'amende, à raison de trois livres par jour; de manière toutefois que eetle peine u'excéde jamais le terme de «leux ans.

L'amende de police, eu cas «!«■ non-payeineut, sera remplacée par des arrêts, dont la durée sera réglée à raison de deux livres par jour. Les arrêts ne pourront cependant exceller le terme de qmu/.o jours.

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CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE PREMIER

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