‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 579 sur 657 · SIC · texte numérisé non relu

SIC

Aiit. 08.

Les femmes condamnées aux travaux forcés seront eufermées dans uue maison do force, pour tout le temps fixé par le jugement de condamnation, et employées aux travaux intérieurs qui seront déterminés par les règlements.

Art. 09.

Les condamnés à la peine des travaux forcés, qui, à l'époque du jugement, auraient atteint soixante-dix ans révolus, ou qui seraient reconnus physiquement incapables de supporter les travaux auxquels ils sont soumis, eu seront dispensés, et employés à des ouvrages moins pénibles et plus appropriés à leurs forces, l a même disposition est applicable au coudaiiiné qui aurait accompli sa soixante-dixième aimée pendant qu'il subit sa peine, ou qui, à raison de ses indispositions, deviendrait physiquement incapable de la supporter.

Am. 70*.

Dans les condantnufionspénales, le jour est de vingtquatre heures ; le mois de trente jours.

Toute condamnation dont la durée dépasse douze mois, sera réglée suivant le calendrier commun.

Ap.t. 71.

F.cs condamnation* à temps prononcées contre les détenus, commencent à courir du jour du jugement, sauf ce qui est établi, relativement à l'emprisonnement, par le dernier alinéa de l’art. 5G.

Art. 72.

Les condamnations aux peines établies par la loi sont toujours prononcées sans préjudice des restitutions, des dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties, et des frais de la procédure.

Art. 73.

Indépendamment des restitutions et des dommagesintérêts, le condamné peut encore être tenu à la réparation de l'injure à laquelle uue infraction quelconque peut donner lieu envers la partie olfeusée , lors même quelle n’en soullrirait aucun dommage réel, ui dans sa personne, ni dans ses biens.

Art. 71.

Les condamnations à une peine quelconque emportent la confiscation du corps du délit et des objets qui ont servi on qui ont été drstinés à commettre l'infraction, lorsque le condamné en est le propriétaire.

Quant aux objets dont la détention, l'usage ou le port est prohibé, ils seront confisqués, lors même qn’il n’y aurait point eu de condamnation, et que le contrevenant ne serait pas propriétaire de ces objets.

En ras de contravention de police, la confiscation ne pourra être prononcée que lorsque la loi l'ordonnera expressément.

Art. 75.

Tous les individus eondainués pour line même infraction sont tenus solidairement des restitutions , des dommages-intérêts et des frais.

Art. 7fi.

Lorsque le coupable sera condamné à plusieurs peines, si elles sont d'un genre différent, l'exécution commencera par la plus forte, à moins qn'ilne s'agisse d’amende correctionnelle ou de police, et la peine ! inférieure ne courra que dès l'expiration de la plus i forte peine.

Tout individu qui, pendant la durée «le sa peine, sera condamné à line autre peine du même genre ou d’un genre inférieur, continuera à subir la première, et sera, immédiatement après celle-ci, soumis à la seconde. Si celte peine est plus élevée que la première, il la subira d'abord, et accomplira ensuite la première peine.

Art 78.

Le défaut de payement de l'amende correctionnelle ou de |x>lice, des frais dus au trésorpublic eûtes dommages-intérêts de la partie offensée, ne peut être un motif pour retenir le condamné dans le lieu oü il subit sa peine, au delà du terme fixé par la condamnation; sans préjudice toutefois de l'action eu payement, qui sera exercée conformément à la loi.

Art. 79.

Dans le cas où l'infraction commise donnerait lieu à une responsabilité civile, le juge se conformera aux dispositions du Code civil.

Art. 8ü*.

Les règlements contenant les dispositions disciplinaires à observer dans les maisons et lieux de détention mentionnés aux articles IG, (7, 18, 28 et G8, feront l'objet de décrets royaux (fi).

Pour les peines «le la réclusion, de l'emprisonnement et de la simple détention, ces règlements assigneront au condamné, une partie du pioduit de son travail.

RÉGIES GÉNÉRALES Stlt L* APPLICATION DES PEINES.

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