DES PEINES» ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION
I" Ou passe de la peine île la relégation, à relie de l'emprisonnement ;
De remprisonnement» an confinement ou à l’exil local;
Du confinement ou de l'exil local, aux peines de police ;
2P De la peine de l'iiitcrdlrtion des fonctions publiques, à celle de la suspension ou de l'exil local ;
De la suspension ou de l’exil local, à l'amende correctionnelle ;
De l'amende correctionnelle, aux peines de police, à l'exception des arrêts.
Art. SI.
Le passage d’une peine inférieure à une peine supérieure, a lieu comme suit :
On passe delà peine d'emprisonnement, à celle de la réclusion ;
De la réclusion, aux travaux forcés à temps ;
Des travaux forcés à temps, aux travaux forcés à vie.
On ne peut passer à la peine de mort sans une détenu i liai iou expresse de la loi.
Art. 85.
Le passage de la peine de la suspension de l'exercice des fondions publiques, à une peine supérieure, a lieu comme suit :
On passe de la suspension de l'exercice des fonctions pnbliques, à l'interdiction de l'exercice des memes fonctions ;
De rinierdicliou de l'exercice des fonctions publiques, à la relégatiou ou réclusion, selon la qualité des infractions, et progressivement, de la réclusion, aux antres peines indiquées dans l'article précédent.
Art. 8ti.
On ne peut passer des peines de police, à des peines supérieures, si ce n’est dans les cas exprimés dans la loi.