‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 581 sur 657 · DES PEINES» ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION · texte numérisé non relu

DES PEINES» ET DES RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION

I" Ou passe de la peine île la relégation, à relie de l'emprisonnement ;

De remprisonnement» an confinement ou à l’exil local;

Du confinement ou de l'exil local, aux peines de police ;

2P De la peine de l'iiitcrdlrtion des fonctions publiques, à celle de la suspension ou de l'exil local ;

De la suspension ou de l’exil local, à l'amende correctionnelle ;

De l'amende correctionnelle, aux peines de police, à l'exception des arrêts.

Art. SI.

Le passage d’une peine inférieure à une peine supérieure, a lieu comme suit :

On passe delà peine d'emprisonnement, à celle de la réclusion ;

De la réclusion, aux travaux forcés à temps ;

Des travaux forcés à temps, aux travaux forcés à vie.

On ne peut passer à la peine de mort sans une détenu i liai iou expresse de la loi.

Art. 85.

Le passage de la peine de la suspension de l'exercice des fondions publiques, à une peine supérieure, a lieu comme suit :

On passe de la suspension de l'exercice des fonctions pnbliques, à l'interdiction de l'exercice des memes fonctions ;

De rinierdicliou de l'exercice des fonctions publiques, à la relégatiou ou réclusion, selon la qualité des infractions, et progressivement, de la réclusion, aux antres peines indiquées dans l'article précédent.

Art. 8ti.

On ne peut passer des peines de police, à des peines supérieures, si ce n’est dans les cas exprimés dans la loi.

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