‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 582 sur 657 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

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FF.IXF.

Art. 87.

Le coupable qui, au moment de l'infraction, a vingt-un ans accomplis, est soumis à la peine ordinaire.

Art. 88*.

Le mineur âgé de mnius de quatorze ans, qui aura agi sans discernement, ne sera soumis à aucune peine.

Dans le cas cependant où il aurait commis un crime ou un délit, les cours et les tribunaux ordonneront qu'il soit remis à ses parents, lesquels devront passer soumission de bien l’élever et de veiller sur sa conduite, sous peine de dommages- iutéréts , et, selon les circonstances, d'une amende correctionnelle qui pourra être portée jusqu'à cent cinquante livres.

Néanmoins, les cours et les tribunaux pourrout ordonner que le mineur sera conduit dans un élablis-

(7) Pour Ici provmcrt napolilaiNe*. Art. HS. « Lr mint-ur ôg* île moins de quuloric mit. srra pa*»iblr d’une peine, s’il r»l rurMnie qu’il a agi «vrc di.errnemeni. Dans le* eu, où il doit l'Ire exemple île loiile peine, >‘il Vugil d’uu crime, les cours el les tribunaux onlnnneionl que l'accusé «cm remis à >r> parmi*, -ous l'obligniinn de bien l’élever el de vrillrr *ur rvnduilr, A peine de iloniniNgo-iolêréls, ou même, d’uuc amende «Jr

HO meut public de travail, |iour y êlrc détenu pendant un temps qui sera proportion ué à son âge et à la nature de l'infraction, mais dont fa durée ne pourra se prolonger au delà de l'époque où l'accusé aura ae- • compli st di\-litiiliéme année

Art. 89.

S'il est établi que le mineur âgé de moins de quatorze ans a agi avec discernement, les dispositions : suivantes seront appliquées :

1. Si le crime commis emporte la peine de morlou celle des travaux forcés à vie, le coupable sera condamné à une simple détention de cinq à vingt ans:

2. Si le crime est de nature à entraîner la peine J îles travaux forcés à temps, il srrn soumis à une sim-*

pie détention de deux ans à dix ans;

7». Pour tout autre crime, il sera puni d'une simple ; détention pendant un temps égal au cinquième an moius, ou à la moitié au plus, de la durée de la peine j criminelle à laquelle il aurait pu être condamné, s'il j eut été majeur de vingt-nn ans ;

■L SM s’agit de délits pour lesquels on devrait prononcer la peine d'emprisonnement, il sera puni : d’une simple détention, dont la durée sera réduite à moins de la moitié de la peine à laquelle il aurait pu i cire condamné, s’il eût accompli quatorze ans ; i 5. S'il s'agit de Ionie autre peine, correctionnelle i ou de police, ou appliquera la disposition de l'art. 88.

Art. f-0*.

j ï.c coupable âgé de plus de quatorze ans, et de moins de dix-huit nus, sera puni ainsi qu'il suit :

t. S'ila encouru la peine de mort, il sera condamné à quinze ans de réclusion;

2. S'il a encouru la peine des travaux forcés à vie, il sera condamné à dix ans de réclusion ;

, 5. S’il a encouru d'autres peines criminelles, il y

f restera soumis, moyennant une diminution de deux ! degrés; et la peine des travaux forcés sera commuée en celle de la réclusion, qui ne pourra dépasser le ! terme de sept années;

! i. S'il a encouru la peine de la réclusion, elle sera | commuée eu un emprisonnement d'un au, au moins ;

5. S'il a encouru des peines correctionnelles ou de i police, on lui appliquera ces peines en les diminuant de deux degrés.

Art. 91 *.

Le coupable âgé de plus de dix- huit ans, et de j moins de vingt un ans, sera passible des peines ordi- ! naires diminuées d'un seul degré ;

Cette diminution n'aura pas lieu quand il se sera rendu coupable, soit d’un des crimes mentionnés aux articles 155 et toi, soit de parricide, d'empoUonue- ! ment, d'assassinat, de nictiilrcd'uii fonctionnaire publie dans l'exercice de ses fonctions, de vol à force : ouverte, oïl d'iureudie volontaire suivi d'homicide j consommé.

Art. 92.

Le sourd-muet de naissance ou celui qui l'est dès I son enfance, lorsqu'il aura agi avec discernement, [ sera soumis, quelque soit son âge, aux peines prouûn- 1 cécs contre les mineurs âgés de moins de quatorze I ans ;

rrnl rinquanlr livres an plus, si 1rs rirronslanees lr rrqiliémit. »

■ Lf» rôtir* rt lr, tribunaux auront, nêanmnin*. la farulir «t’orilonm-r qur l'arm sé mih place «Un» un rliibli»»eiueai public de travail, prn.lam iim Irmp* pin- ou moin* long, selon l’Ace «le rrl iruiséM la nature «le I lit frac lion, mai» qui ne pourra , rxe#«lrr IVpoque mi il aura «crompli sa «lix-linilirnir «nn*r. ■

CODE PENAL D'ITALIE. — LIVRE PREMIER

Ncauuioius, s'il a accompli 8» viugt-iinième année, < il pourra, eu égard aux circonstances aggravantes de * l'i n frai-lion et à la inêelianreiédont il aura fait preuve, être soumis aux peines inlligées aux mineurs qui ont plus de quatotze ans et moins de dix-huit ;

Les dispositions des alinéas de l'article 88 sont cumin unes aux sourds-muets qui n'auront pas quatorze ans accomplis.

Art. 93.

Si le sourd-muet qui sait lire et écrire, u 'avait pas dix-huit ans accompli* il l'époque où l'infraction a été commise, il sera puni comme les mineurs âgés de moins de quatorze ans; s'il avait div-lntit ans révolus, on lui appliquera les mêmes peines qu'aux mineurs avant moins de dix-huit ans et plus de quatorze ans; s'il avait vingt-un ans accompli*, il scia puni comme les mineurs qui out moins de vingt un ans et plus de dix-huit ans.

Ami. 94.

Il n’y a pas iiil’rae lion, lorsque l’accusé était, au temps de l'action, dnus un état d'imbécillité absolue, ou de déineuce, ou de fureur occasionnée par maladie ; il eu sera de même s'il a été roiilniiut par une force à laquelle il u‘a pu résister (8).

A mt. 05*.

Lorsqu'il sera reconnu que la démeucc, l'imbécillité, la fureur ou la violence navaicut pas atteint le degié voulu, pour que l'actiou ne fût pas imputable à celui qui l'a commise, les juges appliqueront selon les circonstances, la pi inc de l'emprisonnement, même |>oor dix au», ou la simple détention, meme pour viugt au*.

Si l'acte a été commis eu état d'ivresse complète, non préméditée, et par un individu qui n'a pas l'habitude de s'enivrer, les juges appliqueront au coupa- Ne la peine de l'emprisonnement, dont la durée sera réglée selon les circonstances, sans pouvoir dépasser dix ans.

.Néanmoins, dans les cas où l'infraction est passible d'une autre peine correctionnelle que telle de l’emprisouuetnent ou de la simple détention, ou de peines de police, les juges appliqueront les peines établies par la loi, en les diminuant d'un degré à trois degrés (9).

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