CHAPITRE III
Ui: I V TENTATIVE l»E CRIME Ot UK nia IT.
Art. 91».
Toute tentative de crime ou de délit, qui aura été manifestée par nu commencement d'exécution, est punissable, si elle n’a été suspendue ou u’a manqué son effet que par des circonstances for mites ou indépendantes de la volonté de l'auteur (10).
Quand le coupable de tentative se sera porté à des
(8> Pour In provint*» napolitaine». Art. 04. - Il o’y n pu* •Tinfrjcltou puui.tuble »i l «Rrul m trouvait. nu inuiii«*ui «le ru*' non, ila ri* un -lui |i> ruum ni ou irauMioin- <lr «kroenre, quelle qu>» «t*il la nm-e, ou s’il a lié conlruiiil par iiim- tore.* à lanurlk ii u'« pu ré*i»ler. >
(îl| Pour le » provint*» napolitaine». l.e tlrnj-iènte alinéa de L'nrl. tU tf mie •nu» appiutiitun. I.r • antm iti</MiiliiiNi de tri nrliWr, mwI rouf ne* tomme mil : Arl. SS. • l.«ir»qne la* vice .(r I'ihIi tligciac ou la «'onlratutr tir »<>nt pa» ata* nature S jamlifirr rompleirmen] l'uclion, 1er juge» prouourrrunl. «rlon k» r»rrun»l tutre-, la piinr al*- l < lupri-oiinrui'Ui p>nal ii t> i tiia au* aai plu», ou la »iatpk «Mention ynutlodûr) qui puurru élnt porter u vingl au», louirfoi», »*il .* agit d’un»* inlYartioo que ta la»
actes d'exéetilion tels, qu'il n'ait eu à eu ajouter aucune autre pour que la tentative eût son effet , il sera puni de la peine qui devrait être prononcée si l'infraction eût été consommée, avec dimintitiou d'un seul degré.
Celte tentative est considérée comme crime ou délit manqué.
Art. 1)8.
Si les actes d'exécution sont tels, qu’il ail encore manqué quelque acte de la part de l'autenr, pour parvenir à la consommation du crime ou du délit, le | coii|>ahlc sera puni de la |»e»iie qui devrait être pro- | noticée si l'inlr-action cul été consommée, avec dirainotion de deux ou de trois degrés, suivant les ci rcouslauees , et principalement selon que, les actes I d'exécution auront été plus ou moins rapprochés de ; la eondammatiou du crime ou du délit.
Cette tentative est considérée comme crime ou délit tenté.
Si un mandat a été donné pour commettre un crime ou un délit, et que l'exécution n'en ait été suspendue ou u’ait uia uqoé son effet que par le repentit du mandataire, ou par toute autre cause indépendante de la volonté du mandant, celui-ci sera puui comme coupatdede crime ou de délit manqué, ou tenté, selou les distinction* établies dans les deux articles précédents.
Dans les cas où il n’y aurait eu aucun commencement d'exécution de la part du mandataire, le mandant n’en sera pas moins puni comme coupable de crime uji de délit tenté (II).
Art. 100.
Ne sont point compris dans les dispositions des trois articles précédents, les cas spécialement prévus par la loi.
Art. 101.
Si la tentative a été suspendue par la volonté de son auteur, l'acte d'exécution ne sera puni que lorsqu'il constituera par lui -même une infraction spéciale.