‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 584 sur 657 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DK* AGENTS PRINCIPAUX ET UES COMMUTES.

Art. 109.

Sont agents priueipaux :

1° Ceux qui ont dotiué mandat pour commettre un crime, un délit ou une contravention ;

i" Ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, ou par artifices coupables, ont entraliié quelqu'un à commettre une de ces infractions ;

5" Ceux qui oui partiiipé immédiatement et pat ’ leur fait, à l'exécution du crime, du délit ou de la | contravention, ou qui, dans l’acte même d'exécution,

| punit. «oit d'une autre peine rorrrrlt«»nne|le. voit d'une priftr I tir pnliee. le» tribunaux appliqueront la peine prononcée par 1 la toi eu la diminuant d'un «lepré A troli degré*. »

• lli) Pour Itt prurinre» napolitaine». Arl fHî. • l.i tentative | itr rrmir ou de ilêlii r*l punissable, lorsque la volonté «le le i commettre e»l manifestée pur de» aelr* «IVxrrulion qui ont éle 1 interrompus ou qui ont manqué «te produire leur effet, par de» ! cirrourtatrre» fortuite* el iu«té|*end«mte* «lé In tottiniéilii eou- 1 palile. l a tentative de .Mil n'est puni»»nlik qne «tan» k« ea« «•ii l’ur t ion pénale peut *»re exercer sans l'intervention de la partie k»re. el .tan* k* délit» e«*ntre le» |tée»ottne*. »

(II) Cet article n'rml p*n applicable dan* le* province» uapo- U ta i un.

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