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Les agents principaux soûl punis de ta même peine ! que l'auteur de l'infraction.
I.e.s complice seront punis comme les au leurs de j l'infraction, quand leur coopération sera telle, que, sans elle, l'infraction uVût pas été commise.
Dans les autres cas, b peine encourue par les complices sera diminuée d’un à trois degrés, suivant les circonstances.
Art. IOo.
Les circonstances et les qualités, soit permanentes soit accidentelles, inhérentes à la personne, et qui excluent l'application de la peine, ou qui b fout j diminuer ou augmenter, par rapport à l'uu des auteurs, agents principaux ou complices, wml saus influence pour exclure, diminuer ou augmenter la pciuc, f relativement aux autres auteurs, agents principaux ! ou complices de la même infraction (II).
CHAPITHL V.
ORS COH*ABLLS UK Pl.l'SIfcl KS IWHAC I IOXS tl UK t.A
KKIIIUV*.
skctiox I. — l>e» cun jHiblt’t < le plusieurs infractions.
Art. lOfi.
Leux qui se sont rendus coupables de plusieurs in- , fractions sont punis ainsi qu'il suit.
Art. 107.
Si le même individu a commis plusieurs crimes, : dont les uns emportent la peine des travaux forcés à vie, et les autres des peines temporaires, ou appli- I q liera seulement la première de ces peines.
Art. 108.
S'il a commis deux ou plusieurs crimes, doiiicba-
(12) Pour le * province* napolitoiutt. Art . 102. • Sont ugnil* principaux île l'infraction ?
I* Ceux qui oui donné mandai pour le commettre ;
2» Ceux qui. par «Ion*, proinr»»e», liifuucr», itlma de pouvoir 041 J’autonié, ou par de» arlificu» coupable*, oui eolralué quelqu'un i lu coin utr tire;
S* Ceux qui om. exécuté imiuêdiulctueul t'uclc constitutif «le l'infraction. •
(13) Pour Ica province» napolitaine*. Art. 103. - Sont complice* :
!• Ceux qui oui provoqué û um* infrnrliou.ou qui oui donné do* instruction!» ou de* direction* pour U commettre;
2» Ceux qui ont procuré le* arme*. In* intimaient* ou tout autre MO) eu qui uit servi à l'exéeuliou de riufraclion, »m' liant qu’il» devaient y servir ;
> Ceux qui. »an* avoir exécuté iiuiuédiateiucut l'infraction, ont wieiuiueol aidé ou assisté l'auteur ou le* auteur* de « elle
cuti emporterait la peine de vingt ans de travaux forcés, ou appliquera cette seule peine augmentée de cinq à dix ans.
Art. 10!*.
S’il s’est rendu coupable de doux ou de plusieurs crimes qui emporteraient des peines temporaires du même genre, ou de genres différents, on appliquera b peine b plus forte, qui sera augmentée selon le nombre îles infractions et la nature des peines encourues.
Néanmoins, s'il > a lieu d'augmenter b peine temporaire, au delà du maximum de chacune des peines ci dessus énoncées, cette augmentation ne pourra excéder cinq aus; sauf toutefois ce qui est établi par l'article précédent.
Art. 110.
Loi sque le mémo individu aura encouru des peiues criminelles, currectiouuellcs et de police, la peine rriniincllc absorbera b peine correctionnelle et celle de police.
liants le cas, cependant, oh b peine correctionnelle emporterait trois ou plusieurs années d'emprisonnement, on augmentera la durée des travaux forcés, de la réclusion ou de la relégatiou, selon la nature des peines criminelles à infliger; de manière toutefois que ce qu'on ajoute à leur durée n'excède jamais la moitié de la peine correctionnel le encourue.
Si b peine criminelle n’est pas au-dessous de dix ans, il n'y aura point lien d'en augmenter la dorée.
Art. Ht.
Nonobstant la disposition des articles précédeuts, la peine de l'interdiction des fonctions publiques sera appliquée*, conjointement avec les autres |H?iin*s, soit criminelles, soit correctionnelles, qui auraient été encourues.
L'amende correctionnelle et celle de police pourront également être infligées conjointement avec les peines criminelles.
Art. 112.
Si le même iudiviilu s'est rendu coupable de deux ou de plusieurs délits emportant des peines correctionnelles du meme genre, il sera puni des peine* applicables à chacun de ces délits, pourvu «pie réunies elles n'excèdent pas la moitié en sus du maximum lixé par la loi pour le genre de peine encourue.
S’il s'agit de plusieurs délits emportant des peiues correctionnelles de genres différents, elles seront proliuncées simultanément, sa us préjudice toutefois de ce qui est établi par l'article précédent relativement au cas où , dans le nombre des délits commis, il s'eu trouverait quelques-uns qui emporteraient des peines du même genre.
infraction, duo» Ira fuit* qui l’ont préparée, ou facilité* ou con»oii|iuéc. »
(14) Pour le* province* napolitaine». Art. 103. « Le» circonstance* et le» qualités permtmntlr» ou accidentelles, inhérente* à la personne et qui cxclornl l'application de la |»elne, ou lu font diminuer ou aiigmrnlrr. par rapport A l'an de» auteur* on «les agents principaux ou de* complice», seront sans influence pour exclure, diminuer ou augmenter la peine, rrlntivrmrnl aux autre* auteur», ageni* principaux ou rom plier* de lu même infraction.
Le* cireuti Maure* materielle * qui aggravent fa peine d'une infraction, nr nuiront qu'aux auteur* ou fe ceux d’entre le* complice» qui en avaient la connaissance au moment de •naclioa ou de fa conjuration constitutive d« leur ruIpaWWtr: SHt* eireoRolunre* mater ie4 le* ron»ltlaenl par elle*- même* une infraction, elle* ne ouïront qu’5 ceux «pii eu sont tes auteur* ou lea complice»- - * * » * * 1 * *' •
CODE PÉNAL D'ITALIE. - I.IVIlK PREMIER.
Si cependant il y a plusieurs délits emportant la jieiné de l’exil local et celle du confinement, on n'appliquera que cette dernière peine, dont la durée sera augmentée d'un temps égal à la moitié de celui fixé pour la première peine.
Aar. 114.
Lorsque l'accusé aura encouru la peine d'emprisonnement et celle du confinement ou de l'exil local, le juge pourra, si l'emprisonnement est prononcé pour plus de trois ans, avoir égard à celte circonstance à l’effet de dimiuiier la durée du conOncnieiil ou de l’exil local.
Art. 1 15.
Si le même individu a commis deux ou plusieurs contraventions, on le condamnera simultanément aux peines encourues pour chacune d'elles, pourvu qu'en appliquant des peines «lu même genre, on n’excède pas la moitié eu sus du maximum claldi par la loi, s'il ne s’agit que de deux contraventions, ni le double du maximum, s’il y en a plus de deux.
Akt. lit».
Dans tous les cas ci-dessus énoncés, ou appliquera les peines accessoires que la loi ordonne d'unir nu genre de peine inlligée.
Aiit. 117.
Si, après qu'uu individu a été condamné à une peine temporaire , ou vient à découvrir qu'il s’était rendu coupable d'une autre infraction, commise avant le jugement prononcé contre lui, une nouvelle procédure s'instruira, et dans le jugement qui sera rendu, ou augmentera la peine déjà inlligée. on l'on eu prononcera une autre, selon les distinctions établies aux articles 107 et suivants, et conformément à ce qui y est prescrit.
Si le nouveau jugement porte condamnation à une peine d'un genre supérieur à celle qui aura été infligée par le premier jugement, celui-ci cessera d’avoir effet, mais le juge, en prouoiiçant, devra tenir compte du temps pendant lequel cet accusé aura subi sa première condamnation, en tout ou en partie, et se conformera, à cet effet, aux règles prescrites par l'article 60.
stf.iu» il. — Delà récidive.
Art. 118.
Est considéré connue étant eu étal de récidive, celui qui ayant élé condamné pour crime ou délit, par uu jugeineut devenu irrévocable, aura commis un autre crime ou délit.
Art. HO*.
I.e condamné aux travaux forcés, qui aura commis un nouveau crime emportant la même peine, sera puni d’une détention rigoureuse (stretla custodia) qui pourra s'étendre à vingt ans.
Art. HO.
Le condamné aux travaux forcés à vie, qui sc sera rendu coupable d’uu autre crime ou d'uu autre délit emportant une peine criminelle à temps, ou l'emprisonnement, sera puni d'uuc détention rigoureuse dont lu durée pourra être la même que celle de la peine encourue pour la nouvelle infraction- Cette détention ne pourra cependant excéder dix ans, s'il s'agit d’un crime, et deux ans, s’il s'agit d'uu délit.
Art. lit.
Le condamné qu'on puuit de la détention rigoureuse j
est sévèrement enfermé dans le lieu même où il subit sa peine, et soumis aux autres mesures de répression déterminées par les règlements qui seront arrêtés, dans la forme déteiuiiiiee à l'art. 80.
Art. Ii2.
Le condamné à toute autre peine criminelle, qui se rendra eoupablc d'uu autre crime, .sera puni de lu peine établie pour le nouveau eriinc, avec augmentation d’un ou de deux degrés.
Art. 125.
I.e condamné à uucpciue criminelle ou correction' nelle qui commet uu autre délit, est puni de la |ieiuc portée pour le nouveau délit avec augmentation d'un onde deux degrés; pourvu toutefois que cette peine n'excède jamais le double de celle établie par la loi.
Art. 12».
Si l'individu qui est condamné à un an au moins d'emprisonnement, se rend coupable d'uu crime, la peine qu'ou lui appliquera, à raison de ce crime, devra excéder le iniuiinum fixé par lu loi.
Art. 125.
Les |ieincs portées contre ceux qui sont en état de récidive, seront prononcées, nonobstant toute prescription qui aurait pu courir en faveur du condamné.
Art. 126.
Celui qui, après avoir élé condamné par uu tribunal militaire, se rendra coupable d'uu crime ou d'uu délit, sera puni conformément à ce qui est établi par les articles précédents, si la première condamnation a eu pour objet uu crime ou uu délit prévu par le pré* seul code.
Art. 127.
Sont exceptés des dispositions précédentes les cas de récidive spécialement prévus par la loi.
Art. 128.
Ceux qui axant joui du bénéfice des induits ou obtenu socialement des lettres de grâce du roi, à raison des infractions qu'ils auraient commises, ou des peines qu’uu jugeineut aurait prononcées contre eux, sc rendront coupable*, de nouvelles infractions emportant des peines du même genre ou d'uu geure plus grave, seront considérés comme s'ils n'avaient point participé uu bénéfice des induits, ni obtenu grâce; ils serout, en conséquence, jugés et punis comme coupables de plusieurs infractions, ou comme s'ils étaient eu état de récidive, selon ce qui est établi dans le» deux sections du présent chapitre.
I Si la nouvelle infraction est punie d’un genre de ! peine inférieur, ou aura aussi égard à la première infraction pour augmenter d'un ou de deux degrés la peine qui aura été encourue, à raison de l'infraction plus récente.
Art. 129.
Celui qui se sera rendu coupable d'un acte qui dcj puis a cessé d’élrc compris dans la classe des infractions, ne sera considéré, conformément à l'alinéa 5 de l’art. 3, ni comme coupable de plusieurs iufrae- ! lions, ni comme en état de récidive, s'il ?c rend coupable d'uuc nouvelle infraction.
Akt. 13U.
Lorsque, dans les cas spécialement prévus par la loi, les effets de la coudamuatiou déjà prououcce auront cessé en suite des instaiices laito par la partie privée, ou observera la règle établie par l’art. 128.
l>Eï> PEINES, ET UES REGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LEUR EXÉCUTION.
TITRE III