‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 587 sur 657 · DE L EXTINCTION DES I M U VETIONS ET DES PEINES · texte numérisé non relu

DE L EXTINCTION DES I M U VETIONS ET DES PEINES

Akt. 151.

Les infractions et les peines s'éteiguenf :

I* l*ar le dérès du coupable, sauf la disposition de l’art. 15 ;

t° Par raccoiiiplisseineut de la peine ;

5° Par les induits ou par la grâce accordée par le ; roi ;

4" Par la prescription, dans les cas déterminés par ! la loi (13).

À ut. 152.

L’cxtincliou de l'infraction par le décès du coupa- ; Idc, quelle qu’en soit l'époque, u'a d'elTet que relativement à sa personne.

Art. 155.

L'action civile pour les dommages résultant «le l'infraction peut, nonobstant le décès du condamné, être |K)tirsuivie sur ses biens ou contre ses héritiers.

Art. 134.

Kn ce qui concerne les amendes correctionnelles ou i de police et les frais de justice dus par le condamné, ; on procédera de même à lYxéculion, soit sur ses ; biens, soit contre ses héritiers, pourvu qu'eu cas de eondatuu&tion par contumace, le jugement lui ait élé légalement notifié avant son décès, ou qu’en cas de condamnation contradictoire, le jugement soit devenu irrévocable a>ant son décès, le tout conformément aux lois sur la proc«*«lnre criminelle.

Art. 153.

I.e condamne dont le crime ou le délit sera éteint par raccomphs»eniriit de la peine, ne recouvrera ni ■ les droits, ni les capacités dont il aurait élé privé |«tr , la condamnation qu’il aura subie, lorsqu'elle entrai- i liera l'iufamic, l'inlerdictioii des fonctions publiques nu de l'exercice d’une charge, d'un emploi d'uue | professiou, d'uu négoce ou d'uu art, sans préjudice «les dispositions du code de procédure criminelle, livre III titre XII: De la réhabilitation des condamnés qui ont subi leur peine (16).

Akt. ! 30“.

î.a déposition de l’article précédent est de même ! applicable ail cas où l'infraction et la peint! s'éteignent par des induits ou par grâce spéciale du roi; sans préjudice des dispositions du titre ci-dessus elle, du «■ode de procédure criminelle, sur la réhabilitation des condamnés qui ont été compris daus les induits, ou qui ont élé graciés.

Les induits et le décret «le grâce ne préjudicient point à l'action civile pour la réparation «lu dommage

résultant de l’infraction, ni aux poursuites ayant pour objet le recouvrement des frais de la procédure, et ils ne comprennent ui les peines pécuniaires, ui les choses confisquées appartenant au trésor public, sauf la partie qui ne serait pas encore paj ce.

Art. 157*.

« Les jugements de «'«uidamiialion à la |ieinc de mort et aux travaux forcés à vie se prescriront eu faveur du condamné, par Irculc ans, à compter du jour «lu jugement. Toutefois le condamné ne recouvrera ni les droits ni les capacités qui lui ont élé enlevés par le jugement.

.Si les condamnés sont arrêtés après h* lap* de vingt ans révolus, à compter du jour où le crime a élé commis, la peine qu'ils ont cucouiuc sera diminuée d'un ou de deux degrés.

L'action pénale résultant des crimes passibles des peines susdites, se prescrira par vingt ans à partir «lu jour oii le crime aura été commis, et à compter du dernier acte de procédure.

Les coudaïunatious à des peines criitiiucllt*s autres «pie celles de lu mort ou des travaux forcés à vie, su prescriront eu faveur «lu condamné, par le laps «le vingt ans révolus, à compter du jour où le jugement aura élé prononcé. Cependant si le jugement a prononcé une peine que la loi considère comme infamante, le condamne ne recouvrera pas l'exercice des droits politique* dont il est parlé aq premier alinéa de l'article II).

L’adiou pénale résultant d'uu crime de nature à culminer les peines stisénoiirécs , *e prescrira après dix aimées révolues, a compter du jour nii le crime aura été commis, «ni il compter du dernier acte de procédure (17).

Art. 1311.

! es comlainiiaiioiis à «les peines coiTcctiouiieiles se prescriront eu faveur du coudainiié, après dix ans révolus, à compter du jugement.

L'action pénale résultant d'une infraction de nature à entraîner des peines correction nelles se proscrira par cinq années, à compter du jour où le délit aura été commis, ou à compter du dernier aetc de procédure.

Art. 140.

Les condamnations â des peines de puliee se prescrivent après deux années révolues, à compter du jour du jugement.

L'action pénale résultant de contraventions de nature à culminer des peines de police, se prescrit par un an, à compter du jour où l'infraction a été commise, lors même qu’il x aurait eu des a«tcs de procedure.

L'action pénale pour des injures verbales de nature

'15, Va nr Irx pro+iacti napolitaines. Art. 131. « Le» infraction» f| lu pfinr« itcli'ignnit ;

I- Par la mort «tu coupable, sauf la disposition «le l'a «T. 15;

2* Par rucconipli»»enioni «lu la peine;

3-> Par le* induites el par la grâce accordée par le souverain;

4" Par la prescription;

5* Par le «Icsi.-lenicnt de la ^partie lésée, duii* les cas déterminé* par la loi. «

(16) Pour Ici provîntes napolitaine*. Art. (35. « l.c condamné dont le crime on le délit #*ra éteint par r«rcompli^rm«ui de la peine, mi rrromrtrn ni 1rs droits civil*, lli le* rapaciié» dont il iwn été prive par la condamnation qu'il a subie, si la peine entraîne l'interdiction des lonclioiu publiques ou de

lexereiee d’une charge. d'un emploi, d'une profession, d'un négoce ou «l’un arl. sans préjudice de ce qui esl établi au livre III «lu code de procedure criminelle, litre XII : lie. ta rehnbitilal ion des runaaiHués qui oui subi leur peine. %

(17) Pour le» province* napoliluine*. Art. 138. • Les condamnation* à di s peine- criminelles, autres que celles de mort ou de» Ira» un k forces à vie, »e prescriront eu faveur du condamné, par le iap- de vingt an» révolu», à compter du jour oit le juKciuriit aura été pronoilré. »

■ (.'action penale résultant d'un rrime dp nnlnreit entraîner i les peines »u»- énoncées, »c prescrira «pré» du année- révolue-, à compter du jour où le crime aura élé connais, ou à compter I du deruier acte de procédure. ■

CODE RÉNAL D'ITALIE. — LIVRE PREMIER

à entraîner une peine correctionnelle, se près» ri ni pur six mois ; et par un mois, si les injures ne donnent lieu qifà une peine de police. Les délais de six mois et d’un mois courront respectivement, du jour où l'infraction aura été commise, ou, si des poursuites ont été commencées, du dernier acte de procédure.

Art. lii

I.a prescription de l'action pénale ne court au prolit de ceux qui ont pris part à l'infraction, qu'à compter du dernier acte de la procédure, lors même que les actes d'instruction ne concerneraient qu'un seul d'entre eux.

Art. 145,

Si un eoudainné par contumace est poursuivi contradictoirement, et que la procédure établisse que l'infraction dont il s'est rendu coupable était de nature à entraîner une peine inférieure à celle qui lui a été iulligée par le jugement de contumace, on devra, pour déterminer si la prescription a couru en sa faveur, ne considérer que la qualité de la |teiue qu'il serait le cas de prononcer par mi nouveau jugement.

Art. Ui.

Dan» les infractions qui ont quelque continuité, la presciiplion ue courra que du jour oit il y aura eu discoutinuation.

Art. 115.

Dans les ras où l'on ne peut commencer ou poursuivre une procédure eu matière pénale, sans avoir préalablement statué sur l'installer civile qui se réfère au même objet, la prescription de l'action pénale ne courra qu'a près le jugement définitif de la cause civile

Art. 146.

récidive, dans les crimes, interrompt la prescription des peiues prononcées pour crimes ou pour délits. l.a récidive, dans les délits, interrompt la prescription des peines prononcées pour délits.

Il suflira aussi, pour interrompre la prescription des peines criminelles, d'avoir commis un crime à l'étranger, pourvu que ce crime soit de nature à être puni d'après les dispositions du présent code, et que le coupable ait été condamné par un jugement devenu irrévocable.

Dans ces dilférents cas, le temps pour prescrire ue reprendra sou cours qu'à compter du jour où la prescription du nouveau crime aura commencé à courir.

Art. 147*.

En cas de prescription de la peine de mort ou

;1ftj Pour les proriutrs uapoiilatuet. Art. ti!>. « Lu preveriplion «te l'action civile résilttani «l'une iiifrtirlion iiuelcomjae, >c réglera «I âpre» la pre»criplion «le l'in froc lion elle-même qui lin a «tonné nuivtaiKr, «i l'udioti civile a été iiilrnirc concor-

des travaux forcés, infligée à un individu qui se serait rendu coupable d'homicide ou de tout autre crime contre les personnes, le condamné ne pourra résider dans les lieux où la partie ofl'cuséc aura établi sa demeure, ni, après le décès de «elle ci, dans le lieu où demeureraient ses héritiers immédiats, son conjoint, ses parents ou ses alliés au troisième degré inclusivement, si ce n'est de leur mnseulemeiit écrit. Le coudamné sera tenu d'eu justifier avant d'obtenir le décret de la «*011 r.

A défjut d'apporter ce consentement, il lie pourra choisir sa résidence qu'à la «lislance déterminée par la cour ; et cette distance lie pourra être moindre de trois myriamètres.

Art. 148.

Lorsque la peine prononcée eoutre un coutuiiiax sera éteinte par la prescription, le condamné ne sera pas admis à se présenter pour purger la couluinacc.

Art. 149.

Les condamnations civiles prononcées eu malien* criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront conformément à ce qui est établi par les lois civiles.

I a prescription de l'action péuale entraîne celle de l'action civile, en ce qui concerne les donuuages-inlcréts de la partie lésée ou offeusce; niais l'action en restitution ou en revendication du corps de délit ou des choses qui en dérivent, ne se prescrira qnc con^ foruiément aux lois civiles (18).

Art. 130.

la * disposition- du présent titre ne dérogent point aux lois particulières relali ves à la prescription des actions résultant de certaines infractions spécialement prevues.

bitimilioHS Iramiioirtt.

Art. 151.

Les prescriptions des actions pénales et des peines, établies par des lois pénales antérieures et déjà commencées lors de la mise? en vigueur du présent Code, seront réglées conformément auxdiies lois.

Art. 154*.

Les actions pénales elles peines résultant d'in fractious commises avant la mise en vigueur du présent Code, à l'égard desquelles les lois antérieures n'admettaient aucune prescription, ou exigeaient, soit un laps de temps plus long que* celui fixé par le présent Code, soit des conditions différentes, commenceront à se prescrire et seront prescrites après le temps et suivant le mode établis par le présent Code.

rrmmrnl nwt l'action penale; «tans le es» contraire, elle -e réglera «l'apre* les di»|»o»i<ioii* île lu loi rivile. La prescription «te* condamna lions civile* prononcer» rn matière pénale, »e rrglrront toujours «I'apré» le* di»po-iiiona «le la loi civile. •

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