‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 588 sur 657 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

RES CHINES ET DES DÉLITS CONTRE l\ SÛRETÉ IM ÉRIF.U'K

de l’état.

Art. 153.

L’altcutat contre la personne sacrée «lu roi est puni comme le parricide.

Art. 154.

L'alleotat contre la personne des membres de lu famille régnante est puni de mort

Le complot qui a pour but l'un des crimes prévus par les deux articles précédents est puni des travaux forcés à vie.

Art. lob.

L'attentat dont le but sera, soit de changer ou de détruire la forme du gouvernement, soit d'exciter les rcguicoles ou les habitants à s'armer contre les pouvoirs de l'Etat, sera puni des travaux forcés à vie.

Art. 157*.

Sera puni de la meme peine l'attentat qui aurait pour objet, soit d’exciter lu guerre civile entre les rcgnieoles ou les habitants de l'tlat, en les portant à s’armer les lins contre les autres, soit de porier la dévastation, le massacre ut le pillage dans line ou plusieurs commîmes de l'Etat, ou de se livrer aux mêmes excès conti e une classe de personnes.

Art. 158*.

Le seul complot ayant pour but fui» des crimes prévus par les deux articles précédents, sera puni des travaux forcés k temps.

Art. 159.

U y a attentat dès qu'on a commencé un acte quelconque d’exécution d'uu des crimes mentionnés dans lus trois articles précédents.

Art, IbO.

Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs individus, quoiqu'ils lie soient encore venus à aucun acte d'exécution.

Art. ICI*.

S’il n’y a pas eu complot arrêté, mais seulement proposition faite et non agréée, d'en former un qui ait pour objet l'un des crimes mentionnés aux articles précédents, celui qui aura fait une telle proposition

sera puni de la relégation qui sera portée au maximum lorsque la proposition aura eu pour objet le crime prévu par l’art. 153.

Art. 162*.

Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, ou même des travaux forcés k vie :

i° Quiconque aura formé des bandes armées, soit pour commettre l’un des crimes mentionnés aux articles 155, 154, 156 et 137, soit pour envahir on piller des places, forteresses, postes militaires , magasins, arsenaux, poils, vaisseaux ou bâtiments de l’Etat, soit à l'effet de piller et partager les deniers, effets et autres propriétés de l'Etat, soit enfin pour faire attaque ou résistance à la force publique chargée d’arrêter les auteurs de ces crimes.

i“ Ceux qui auront exercé dans ces bandes un emploi ou un commandement, ou qui leur auront sciemment fourni ou procuré des vivres, armes, munitions ou autres instruments de crime.

Art. 165*.

Ceux, qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contraiute, fourni des logements, lieux de réunion ou de retraite, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.

bi cependant celle assistance a été habituelle, cl que, saus elle, la bande n’eût pu ni se former, ni se maintenir, ou appliquera la peine portcé par Panifie 102.

Art. 164*.

Ceux qui auront eu part auxdites bandes, autrement qu’il n’est exprimé dans les deux article» précédents, et qui auront été saisi» sur le lieu de la réunion séditieuse , seront punis de la relégation ; et si la liaudc a eu pour but l'un des crimes prévus par les art. 155, 154, 156 et 157, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 165.

11 ne sera prononcé aucune peine pour les seuls faits d’association auxdites bandes, contre ceux qui s’en étaut rendus complices, ou qui ayant recèle les individus qui y ont pris part, auront procuré la dissolution de ces bandes, ou en auront livré les chers ou les commandant», aussitôt que la sommation leur cil aura été faite par l'autorité civile ou militaire, ou même avant toute sommation.

Art. 166*.

Sont pareillement exempts de peine pour les seuls faits d’association auxdites bandes, ceux qui eu ayant fait partie, sans cepeodaut y avoir pris paît de I une des manières indiquées par les ait. 102 et 103, ou qui se trou vaut réunis aux séditieux, saus avoir eu précédemment des intelligences avec eux, se seront retirés à la première sommation qui leur eu aura été faite par l'autorité civile ou militaire.

Ceux qui, après cette intimation, continuel ont à faire partie de la réuuiou séditieuse, et opposeront de la résistance, ou seront trouvés armés, serout punis

CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

conformément à ce qui est prescrit par Part. 164, et suivant la distinction qui y est établie, lors même qu’ils n’auraient pas été saisis sur le lieu de la séditiou ; mais, si les mêmes individus continuent à faire partie de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes, ils seront punis de la peine de la relégation pendant dix ans au plus; ou, suivant les cas, de l'emprisonnement pendant six mois au moins.

Art. 167*.

Ceux qui, d'après les dispositions des deux articles précédents, ne seraient passibles d'aucune pciue, seront toutefois punis pour les infractions particulières qu'il auraient commises.

Art. 168.

Les auteurs d'infractions commises pendant la durée de la sédition, ou à sou occasion, seront punis des peines établies pour chacune de ces infractions, conformément à ce qui est établi dans le livre lrr, titre II, chapitre V, section I, des Coupables de plusieurs infractions.

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