‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 589 sur 657 · DES CRIMES ET DLS DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET DLS DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE

de l’état.

Art. 169*.

Sera puni des travaux forcés à vie :

1° Tout regnicole qui aura porté les armes contre l'Etat;

2° Quiconque aura pratiqué des machinations, ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités, ou à entreprendre la guerre contre l’Etat, ou pour leur en procurer les moyens, dans le cas même où lesdilcs machinations ou intelligences n'auraient pas etc suivies d'hostilités;

5° Quiconque aura praiiqué des manœuvres, ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etal, à l'effet de leur livrer des villes, forteresses, places, postes militaires, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’Etal, ou de fournir aux ennemis des secours en hommes, argent, vivres, armes ou munitious, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces royales de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des rcguicolcs envers le roi, soit de toute autre manière;

4°Tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, outoutcautre personnequi, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, d’un secret qui intéresse la conservation politique de l'Etat, l'aura révélé à une puissance ennemie ou à ses agents;

5" Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi ;

6° Toute autre personne qui étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesoits plans, les aura livrés à l'ennemi ou à scs agents;

7° Quiconque aura sciemment recelé ou fait receler les espious ou les soldats ennemis envoyés à la découverte.

Art. 170.

Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés au u“ 5 de l’article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions

nuisibles à la situation militaire ou politique de l'Etat, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis des travaux forcés à temps ou de la relégatiou; saus préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d’espionnage.

I-es peines portées par les deux articles précédents seront également applicables si les machinations, les intelligences, les manœuvres ou les correspondances ont eu lieu au détriment des alliés du roi, agissant contre l'ennemi commun.

Art. 172.

Si les communications ou révélations prévues aux nQ’ 4, 5 et 6 de l’article 169, ont été faites à une puissance alliée ou neutre, ou à scs agents, le coupable sera puni de la relégutiou.

Art. 175*.

Quiconque, étant, sans le préalable emploi de mauvaises voies, devenu détenteur des plans mentionné* au u* 5 de l’article 169, les aura communiqués à l’en ue mi ou aux agents de l'ennemi, sera puni de la relégaliou ; et, s’il les a communiqués à nue puissance étrangère, neutre ou alliée, de remprisounemeut ; sans préjudice de plus fortes peines, dans les cas prévus par les n“* 2 et 3 dudit article.

Art. 174.

Quicouque aura, par des actions hostiles uoii approuvées par le gouvernement, exposé l’Etat à nue déclaration de guerre, sera puni de la relégaliou; et si la guerre s’en est suivie, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 175*.

Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des reguicoles à éprouver des représailles, sera puni de la relégaliou jusqu'à dix ans, ou de remprisonuement ; sans préjudice des plus fortes peines encourues pour les actes qu’il aurait commis.

Si le coupable est un fonctionnaire public, il encourra la peine de la relégaliou.

Le complot contre la vie du chef d’un gouvernement étranger, manifesté par des aeles préparatoires de l'execution du crime, sera puni de la relégaliou pendant dix ans.

Art. 177*.

Quiconque, saus autorisation du gouveruemeni du roi, aurait engagé ou enrôlé dans les Etals des reguicoles ou habitauts pour servir daus des armées étrangères, sera puni de la relégaliou ou des travaux forcés à temps, suivant les circonstances. Si rengagement ou l'enrôlement a eu lieu pour le service d'uue puissance ennemie, il sera puni des travaux forcés à vie.

Art. 178.

Tout regnicole qui, habitaul dans les Etats, aura, sans autorisation du gouvernement du mi, accepté des pensions ou traitements d'une puissance étrangère eu guerre contre l'Etat, encourra, par cela seul, la peine de la relégaliou jusqu'à dix ans; si l'acceptation a eu lieu en temps de paix, on appliquera la même peine dont la durée ne pourra excéder ciuq ans.

Art. 179*.

Il ue sera prononcé aucune peiuc à raison des crimes prévus dans le présent titre, contre ceux des

DES CRIMES ET DES DÉLITS

coupables qui, avant toute exécution ou tentalhe du j crime, et avaut toutes poursuites commencées, en auront fait la dénonciation formelle à l'autorité publique; ni contre ceux qui, même après le commencement des poursuites mais avaut toute exécution ou tentative du crime, aurout procuré l'arrestation des auteurs ou des complices, ou d’une partie d'entre eux.

Art. 180*.

La pciuc de la relégatiou entraînera l'interdiction des fonctions publiques, quand elle sera appliquée en vertu des dispositions des deux chapitres précédents.

Art. 181*.

Indépendamment des peines portées dans les deux chapitres précédents, pour les infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, chacun des auteurs ou des complices sera condamné, en tous cas, à une amende correctionnelle dont le moutaut sera déterminé d’après les circonstances et eu égard à la fortune (aile soslanu) des délinquants. Cette aiueudc pourra être portée jusqu'à cinquante mille livres.

Les coupables seront, eu outre, condamnés par le même jugement, à telle somme de dommages-intérêts qui set a déterminée suivant les pertes et les dommages résultant dès Ion du crime, tant pour l'Etat que pour les particuliers; et sans préjudice des dommages-intérêts plus considérables, qui seraient constatés être dus, par ta suite.

Art. 182*.

Après le commencement des poursuites, dès que le mandat d'ameuer aura été décerué contre les auteurs ou les complices de ces crimes, le séquestre sera apposé sur les biens des prévenus, conformément à l'art. 57, alinéa 1er, et à l'art. 58 du code de procédure civile des anciennes provinces du royaume.

Après la prononciation du jugement de condamnation, soit contradictoire soit par contumace, si, eudéans les six mois de la date dudit jugement, il n’a pas été satisfait aux condamnations pécuniaires, on procédera à la veutedes biens séquestrés, jusqu'à concurrence desdites condamnations, conformément aux lois civiles des anciennes provinces du royaume (19).

titre il.

ÜK-S CRIMES El DES DELITS CONTRE I.A RELIGION UK l/ÉTAT, ET CONTRE LES AI TRES CELTES.

Art. 183'.

Quiconque aura, par violences, voies de fait, menaces ou tumulte, cni|iéché, interrompu ou troublé les exercices ou les cérémonies de la religion de l'Etat, soit dans les églises, soit au dehors, sera puni de l'emprisonnement, pendant six mois au plus, et d'une ameude de cinq cents livres au plus.

Art. 18V*.

Quiconque, dans l’intention d'oiïenser la religion, aura foulé aux pieds, détruit ou brisé des objets consacrés au culte, soit daus des lieux sacrés, soit même en dehors de ces lieux, mais à l'occasion des fonctions religieuses, sera puni de l'emprisonnement, pendant six mois au moins, et d'une amende de mille livres au plus.

(19) Cri article n'est pas applicable dans les provinces napolitaines.

Art. 185*.

Celui qui, de propos délibéré, aura proféré publiquement des paroles de mépris pour outrager la rcligiou, sera puni d’une amende correctionnelle de cinq cents livres au plus, et des arrêts.

La même peine sera appliquée à celui qui, publiquement, se sera rendu coupable d'autres actes qui sont de nature à offenser la religion ou à exciter au mépris de la religion, et qui causent du scandale.

Si les faits mentionnés aux articles 183 et 18A ont été accompagnés de coups, de blessures ou de toute autre circonstance qui constituerait, par elle seule, nue infraction spéciale, l'auteur sera puni comme coupable de plusieurs infractions, suivant les règles établies dans la section I du chapitre V du titre 11, livre I.

Art. 187*.

Les insultes et le» outrages envers les ministres de la religion daus l'exercice de leurs fonctions, serout punis de six mois d'emprisonnement au plus, et d'une amende correctionnelle de cinq ceuts livres au plus.

Si le coupable a frappé ou blessé ces ministres dans l’exercice de leurs fonctions, la durée de l'emprisonnement ne sera jamais au-dessous de trois mois, ui l'amende, au-dessous de trois cents livres ; et si, indépendamment de cette circonstance , l'infraction emporte nue peine corporelle plus grave, on appliquera cette peiuc augmentée d'un ou de plusieurs degrés, selon les cas, et une ameude de cinq cents livres au moins.

Art. 188*.

Celui qui, par violences, voies de fait, menaces ou tumulte, aura empéebé, interrompu ou troublé l’exercice des rites et des fonctions des cultes tolérés dans l'Etat ; celui qui aura iusullé ou outragé les ministres de ces culies, dans l'exercice de leurs fonctions, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus, et d'une amende de cinq cents livres au plus; saus préjudice des peines plus fortes que pourraient entraîner les faits qui constitueraient une infraction plus grave.

Les paroles de mépris proférées publiquement et de propos délibéré, pour outrager les cultes tolérés, serout passibles d’une amende de cinq cents livres au plus, et, en outre, selon les circonstances, de la peine îles arrêts.

La peine de l'admonition sera toujours jointe aux peines correctionnelles prouoncécs pour les infractions prévues par les articles précédents.

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IM BLIQI K.

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