U LS CRISES ET UES DÉLITS CONTRE LES DROITS GARANTIS
parle statut (( onstitution).
section i. — De l' attentat à l'exercice des droits
politiques.
Art. 190*.
Lorsque par violcuces, voies de fait, menaces ou tumulte, on aura cmpéclié un ou plusieurs citoyens d’excrccr leurs droits politiques, les coupables serout
CODE PÉNAL D1TALIE. - LIVRE DEUXIÈME
punis de deux ans d'emprisonnement au plus, et d’une amende plus ou moi us élevée, selon la gravité et les conséquences de l'infraction.
Si les droits dont l’exercice a été empêché , comme il vient d’clre dit, sont des droit $ électoraux, la peine de la suspeusion de l'exercice des fonctions publiques sera toujours jointe à la peine principale.
Les dispositions du présent article seront appli- 1 q nées sans préjudice de peines plus fortes si le fait constitue une infraction plus grave, et sans préjudice aussi des dispositions particulières des lois électorales.
Art. 191*.
Celui qui, dans le cours d’uue opération électorale, sera surpris soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou en falsiliaut le contenu, sera puni de la réclusion et de l'interdiction des fonctions publiques.
Si l’in fraction a été commise par un membre du bureau électoral, la peine ne pourra être moindre de cinq aus de réclusion.
Art. 192*.
Celui qui, au temps des élections, aura acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni de l’interdiction des fonctions publiques , et d’une amende plus ou moins élevée selon la gravité et les conséquences de l’infraction.
Art. 193*.
Hors les cas prévus par les trois articles précédents, les fonctionnaires et officiers publics qui, abusant de leurs fonctions respectives, auront cherché à engager (r incolore) les suffrages des électeurs, soit au prolit, soit au préjudice d’une candidature déterminer, set ont exclus de l'exercice des droits électoraux, pendant cinq ans au inoitis cl dix ans au plus, si l'infraction a été commise dans une élection des députés au parlement national, et pendant trois ans au moins et six aus au plus, si elle a été commise dans toute autre élection, et punis d'une amende de deux cent chiquante livres à deux mille livres, dans le premier cas, et de ceut livres à mille livres, dans le second cas.
ladite peine est applicable aux ministres de la religion de l'Etal ou des cultes tolérés, qui ont cherché à engager (r incolare) les suffrages des électeurs au prolit ou au préjudice d’une candidature déterminée, soit au moyeu d'iiislruclious qu'ils leur ont douuées par l'intermédiaire de leurs subordonnés hiérari biques, soit au moyen de discours prononcés dan* les lieux consacrés au culte, ou daus des réunions qui oui un caractère religieux, soit au moyen de promesses ou de menaces spiriiucllts. •
Les faits prévus par le présent article, quand ils ne sont pas connexes à des infrai lions communes, ue pourront être poursuivis judiciaireuicut , qu’après l'accomplissement des opérations électorales par la clôture des procès-verbaux qui y sont relatifs.
su.iiox ii. — Dr» (illentati à lu liberté individuelle. Am. 191.
Tout officier public, agent ou préposé du gouvernement, qui aura fait ou commandé quelque acte arbitraire et attentatoire à la liberté | ersouuelle d'un individu ou au libre exercice de ses droits, sera puni d'emprisonnement, d'amende et de suspension de l'exercice des fonctiuus publiques.
Si l'acte arbitra' rc est commis par animosité, ou dans des vues d'intérêt particulier, le coupable sera puni de la relégatiou et de l'interdiction des fonctions publiques ; sauf l'application d'autres peines, dans les cas spécialement indiqués par la loi.
Si les personnes de la qualité exprimée dans les deux articles précédents justilieut d'avoir agi par l’ordre des supérieurs auxquels elles doivent obéissance, elles seront exemptes de toute peine ; et , dans ce cas, les supérieurs qui auront douué l'ordre eu seront seuls passibles.
Art. 195.
Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés eu l'article 191 seront réglés, éu égard à la qualité des personnes, aux circonstances et au préjudice souffert ; en cas de détention arbitraire, ils ue pourront jamais être audessous de vingl-ciuq livres pour chaque jour de détention et pour chaque individu qui aura été détenu.
Art. 190.
Si l'un des attentais exprimés eu l'art. 191 a été commis au moyen d'un faux en écriture, par lequel ou aurait supposé nu ordre de l'autorité supérieure ou d'un officier public, les auteurs du faux et ceux qui eu auront sciemment fait usage seront punis des travaux forcés à t mps.
Art. 197.
Les officiers publics chargés de la police judiciaire ou administrative, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclanialiou légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, et qui ue justifieront pas de les avoir déuoucées à l'autorité supérieure, seront suspendus de l’exercice des fonctions publiques pour six mois au moins, et tenus des dommages-intérêts comme il est dit en l’art. 195.
Art. 198.
Les gardiens, concierges et geôliers qui auronl revu un prisonnier sans l’exhibition d'un* mandat d'arrêt ou d'un jugement, ou sans l'ordre d'une autorité supérieure, et qui l'auroul retenu ; ou'qui auront refusé de le représentera l’officier public compétent, ou au porteur de scs ordres, sans justilier de la défense du ministère public ou du juge qui instruit la procédure ; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres, malgré la réquisition qui leur en aura été faite par l'autorité légitime , seront punis d'emprisonnement et suspendus en outre de leurs fonctions.
Le juge pourra cependant u'infliger que l'une ou l’autre de ces peines.
Art. 199'.
Quiconque, sans ordre de l'autorité compétente, et hors les cas de flagrant délit, de clameur publique, ou autres cas dans lesquels la loi autorise l'arrestation des délinquants, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne, pour quelque motif que ce puisse être, s'il u’a pas pour objet une autre infraction, celui qui aura prêté uu lieu pour exécuter la détention ou la séquestration, sera puni de l'emprisonnement, pendant un au au moins.
Quant à la réparation du dommage, on se conformera à la disposition de l'art. 195.
Art. 290*.
La peine de l'infraction prévue par l'article précédent, sera celle de la réclusion, dans chacun des ras ci-aprcs :
1° Si la détention ou séquestration a duré plus d'uu mois ;
2* Si l'arrestation a été exécutée avec uu faux costume, ou sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique.
DES CRIMES ET DES DÉI.ITS
a«t. îor.
Si l'arrestation, la détention ou la séquestration a été accompagnée des circonstances énoncées dans les numéros t et 2 de l'article précédent, la peine sera celle de la réclusion, pendant sept ans au moius.
Art. 202*.
La peine portée par l'article précédent sera applicable lorsque l’individu arrêté, détenu ou séquestré, aura été menacé de mort, ou qu’on aura exercé envers lui «les violences, sévices ou autres mauvais traitements de nature à constituer uu délit.
Si l'on a exercé contre cet individu des violences de nature à constituer lin crime, ou s’il a été soumis à des tortures corporelles, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
Art. 204*.
La peine sera réduite k un emprisonnement dont la durée sera de six mois au moins, si, avant toutes poursuites, les coupables des crimes meulionnés en l’art. 190 ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestré»; ou détenue, dans les trois jours qui auront suivi l’arrestation, détention ou séquestration, pourvu que, dans cet espace de temps, ils n’aient pas alteinl le but qu’ils s’étaient proposé. Cette disposition a lieu saus préjudice des peines plus fortes que peuvent entraîner les violences exercées.
Art. 205*.
Tout officier de l’ordre judiciaire ou administratif, tout agent de la force publique ou de police, ou toute autre personne légalement chargée d’un ministère de service public, qui, en la qualité que lui donne sa fonction, se sera introduit daus le domicile d’on particulier, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera, pour ce fait seul, puni d'uu emprisonnement qui pourra s’étendre à un an, et d’une amende qui pourra être portée à trois rente livres.
Si les personnes ci-dessus mentionnées justifient d’avoir agi par ordre «les supérieurs auxquels elles doivent obéissance, elles seront exemptes de toutes peines; et dans ce cas, les supérieurs qui ont donné l’ordre en seront seuls passibles.
Art. 206*.
La peiuc portée par l’article précédent sera applicable à celui qui aura usé de surprise, ou employé des voies de fait ou des menaces pour s'introduire, sans aucun droit, dans la maison d’autrui, contre le gré de ceux qui y demeurent.