‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 591 sur 657 · DF. LEURS FONCTIONS · texte numérisé non relu

DF. LEURS FONCTIONS

Disposition* générales.

Art. 207.

Tout crime, commis par un fonctionnaire public daus l’exercice de ses fonctions, est une prévarication.

Art. 208.

Toute prévarication à raison de laquelle la loi ne prononce pas une peine plus grave, est punie de l’interdiction des fonctions publiques.

Art. 209.

Les simples délits ne constituent pas nu fonctionnaire public en état de prévarication.

section l. — Det soustractions commises par les fonctionnaires ou dépositaires public*.

Art. 210.

Tout trésorier, percepteur, receveur, ou autre comptable ou administrateur de deniers publics nu d’autres choses appartenant au trésor de l’Etat, ainsi que des deniers ou autres fonds des provinces ou des communes, tout dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers ou effets actifs en feuant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains eu vertu de ses fonctions, sera puni :

1° Des travaux forcés à temps, si la valeur des choses détournées ou soustraites s'élève à cinq mille livres;

2“ De la réclusion, pendant cinq ans au moins, si la valeur des choses détournées ou soustraites est de moins de cinq mille livres, niais égale ou excède mille livres ;

3° De la redusion , pendant cinq ans ail plus, si la valeur de ces choses est de moins de mille livres, mais égale ou excède cinq cents livres;

4° De l'emprisonnement, pendant un an au moins, si cette valeur n’atteint pas cinq cents livres.

Art. 211.

Si les soustractions susmentionnées sont accompagnées de circonstances que la loi considère comme aggravantes, les peines établies seront augmentées d'un ou de deux degrés.

Art. 212.

Tout juge, administrateur ou officier public, qui, par dol, aura détruit, supprimé, souslrait ou détourné des actes ou titres dont il était dépositaire, en sa qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps ou de la relégation, suivant les circonstances.

Art. 213.

Tout secrétaire (greffier) ou huissier ; tous agents ou commis soit du gouvernement, soit des trésoriers, percepteurs, administrateurs, comptables ou deposisitaires publics, qui se seront rendus coupables des soustractions mentionnées dans cette section, seront soumis, suivant le cas, aux peines qui y sont établies.

I.es dispositions des articles 638 , 659 et 640 du présent Code sont applicables à ceux qui ont recèle ou acheté ou qui se sont employés pour faire vendre les choses soustraites par les fonction liai res ou dépositaires publics mentionnés dans la présente section.

section il. — Des concussions commises par les fonctionnaires public * ou autres employés.

Art. 215.

Tout officier public, tout préposé à la perception des droits, des taxes, des contributions, des deniers et revenus publics ou communaux qui, par dol, perçoit ou exige, ou ordonne d’exiger ce qui n'est pas dt) ou ce qui excède la somme «lue pour droit, taxes,

CODE PÉNAL D’ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

contributions, revenus, salaires ou traitements, se rend coupable de concussion, et sera puni de trois mois d'emprisonnement au moins, et do cent livres d'amende au moins.

Ces peines sont applicables aux commis ou préposés des personnes susdites, et peuvent, en ce cas, être diminuées d'un ou de deux degrés , suivant les circonstances.

Art. 216.

Si l’exaction a été commise avec meuaces ou abus de pouvoir, la peiue sera de la réclusion, outre l'interdiction des fonctions publiques.

Si, pour la commettre, ou a attenté à la liberté d'autrui, la peine pourra s'étendre aux travanx forcés à temps, indépendamment de plus fortes peines, dans les cas où l'attentat constituerait par lui-mémc un crime d'une nature plus grave.

section iii. — Delà corruption îles fonctionnaires publics.

Art. 217.

Tout fouctiouuaire public do l'ordre judiciaire ou administratif, tout agent, tout employé ou préposé d’uue administration publique, qui aura reçu des dons ou présents, ou seulement agréé des promesses, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera condamné à une amende triple de la valeur des choses promises ou reçues , sans que ladite amende puisse, en aucun cas, être inférieure à cent cinquante livres.

Art. 21$.

Si les personnes de la qualité exprimée eu l'article précédent avaient, par dons ou présents reçus, ou par promesses agréées, fait un acte injuste, ou s'étaient ahstenues de faire un acte qui entrait dans l'ordre de leurs attributions spéciales, ou même ne l'avaient pas fait en forme valide, elles seront punies de la peine de l'interdiction des fonctions publiques, et en outre condamnées k l'amende dont il est parlé en l'article précédent.

Art. 216.

Dans le cas où la corruption aurait pour objet une infraction emportant une peine plus forte que celle de l'interdictiou des fonctions publiques, celte peine plus forte sera appliquée au coupable, outre celle de l'interdiction.

Ait. 220.

Les peines établies par les articles précédents seront aussi appliquées aux fonclionaires ou employés ci-dessus mentionnés, qui, par passion ou par tout autre motif secondaire, auront abusé de leurs fonc-

Art. 221*. I

Si le fonctionnaire corrompu est un juge, et que la- , corruption ait eu pour objet de favoriser ou de causer ! du préjudice à Tune des parties, dans une cause civile, | il sera puni de la relégation qui pourra s'étendre à cinq aus, et de l'interdiction des fonctions publiques.

Art. 222.

Si le juge s’est laissé corrompre eu faveur ou au préjudice d'un individu accusé d'uu crime ou délit, il sera puni de la peine de la relégation pour cinq ansau moins, et de l'interdiction des fonctions publiques.

Si, par l'effet de la corruptiou, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la relégation, celte peine plus grave sera appliqué au juge qui se sera laissé corrompre.

Si cepeudanl la condamnation n'a pas été exécutée, la peine à infliger au juge sera diminuée d'un ou de detix degrés.

Art. 225.

Si la corruption a eu pour objet on fait emportant une peine de police , on prononcera contre le juge la suspension des fonctions publiques, et on le condamnera eu outre à une anieude qui ne pourra êtro inférieure à deux cents livres.

Art. 224.

I.es auteurs de la corruption seront punis de la même peine que le fonctionnaire public ou l'employé qui se sera laissé corrompre; uéamnoins, cette peine sera diminuée d'un ou de deux degrés.

Art. 225*.

Si, daos les cas prévus par la présente section, la peine encourue par le fonctionnaire public ou l'ernpjoyé qui s’est laissé corrompre , est celle de» l’interdiction des fonctions publiques, l'auteur de la corruption sera puni d'un an au moins d'emprisouueineut ; il sera condamné à l'exil local et à l'amende correctionnelle, ou, suivant les circonstances, à une seule de ccs peines, si la peiue encourue par le fonctionnaire public ou l'employé est celle delà suspension des fonctions publiques.

Art. 226*.

S’il n’y a eu que tentative de corruption, et que cette teutativc n’ait produit aucun effet, celui qui s'en est rendu coupable sera coudainné , suivant les circonstances , à un emprisonnement dont la durée pourra s’étendre à un an, ou à une amende égale à la valeur de l'objet employé comme moyen de corruption, sans que cette ameude puisse être inférieure à cent livres.

Dans le cas cependant où le fait qui est l'objet de la corruptiou ne constituerait pas une infraction et ne serait point en lui-même un acte injuste, l’auteur de la tentative sera puni de l’amende de police et de l'admonition.

Art. 227.

Il ue sera jamais fait an corrupteur restitution des choses données, ni de leur valeur ; mais si elles existent, elles seront confisquées au profit des hospices du lien où la corruption aura été commise.

Art. 228’.

l,es dispositions de la présente section, relatives aux juges, sont applicables aux juiés.

section iv. — Des abus (l’autorité.

De l’exercice abusif de l’autorité, contraire à f intérêt public.

Tout officier public, tout ageut ou préposé du gou- ! vernement, qui aura ordonné ou requis, fait ordonner ou requérir l'action de la force publique pour empêcher l’exécution d’une loi, la perception d'une contribution légale, ou l'exécution, soit d'une ordonnance, soit d'uu maudat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la I relégation.

Art. 250.

» Si col ordre ou cette réquisition ont été suivis de

DES CRIMES ET DES DÉLITS

leur effet, le coupable sera puni de la relégation pour dix ans au moins, et eu outre de l'interdiction des fonctions publiques.

Art. £51.

I.es peines énoncées aux deux articles précédents ne seront point applicables aux officiers publics ou employés qui auront agi par ordre de leurs supérieurs, pour des objets du ressort de ces derniers, et sur lesquels il leur était dû obéissance.

Dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui les premiers auront donne cet ordre.

Art. 252.

Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il avait été commis d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. £29 et 250, ces peines plus fortes seront appliquées aux officiers publics, agents, ou employés coupables d'avoir donné les ordres ci-dessus mentionnés, ou fait lesdltes réquisitions.

Art. 255.

Tout officier ou fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prété le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende qui pourra être portée à cent livres.

Art. 251.

Tout officier ou fonctionnaire public destitué, suspendu ou légalement interdit de sa charge, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puui d’un emprisonnement d'un mois h un an, et de l'interdiction des fonctions publiques.

De l'exercice abusif (le l’autorité contre les particuliers.

Art. 255.

Tout juge, toute autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité, de l'antinomie ou de l'insuffisance de la loi, aura refusé d’exercer un acte de son ministère, ou dénié de rendre la justice qu'il doit aux personnes qui l'cn auront requis, et qui aura persévéré dans son refus ou son déni, après avertissement et injonction de l'autorité supérieure, sera suspendu de l'exercice de ses fonctions et condamné b une amende qui pourra s'étendre à trois cents livres.

On pourra appliquer séparément l’une ou l’autre de ces peines.

Art. 23G*.

Tout fonctionnaire public, agent ou employé du gouvernement qui, daus l’exercice de ses fonctions, aura usé ou fait user de violeuce envers les personnes, sera passible de la peine qu'entraîne l’infraction, augmentée d'un ou de deux degrés.

Art. 257*.

Tout employé des postes royales qui, hors les cas spéciaux où les lois l'y autorisent, ouvre ou permet qu'on ouvre une lettre ou un pli confié à la poste, ou qui permet qu'on prenue connaissance, de quelque manière que ce soit, de leur contenu , sera puni de l'emprisonueiiient pendant six mois au moins et deux ans au plus ; et eu cas de suppression de la lettre ou du pli, de deux ans d'emprisonnement.

La peine île la suspension des fonctions sera toujours jointe à l'emprisonnement.

En aucun cas, l'agent ne pourra se prévaloir d'un ordre de ses supérieurs.

Abus de pouvoir envers les détenus.

Art. 258*.

Les gardiens, concierges et geôliers qui, pour quelque motif que ce soit, se permettraient d'exercer des actes arbitraires envers les détenus, ou useraient à leur égard de rigueurs que n'autorisent point les règlements qui les concernent, seront punis d'un emprisonnement dont la durée pourra être portée à uu an et delà suspension de leur fonction.

Art. 259.

Si les actes exprimés dans l’article précédent dégénèrent en sévices, et constituent, par eux-mêmes, uu crime ou un délit, la peine que le gardien, concierge ou geôlier aurait encourue à raison dudit crime ou délit, sera augmentée d’un ou de deux degrés.

L'officier public qui, sans nécessité, aura retenu ou fait retenir les détenus hors des lieux déterminés par le gouvernement, sera puni de la suspension de ses fonctions.

section V. — Des délits des fonctionnaires qui se sont

ingérés dans des affaires ou commerces incompatibles

avec leurs fonctions.

Art. 24 J.

Tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernemeut qui, ouvertement, par acte simulé, ou par personnes interposées, aura pris un iulérét personnel, quel qu'il soit, dans les adjudications, entreprises ou autres actes des administrations publiques, dont il a ou avait eu, à l'époque où ils ont eu lieu, ou seulement à celle où ils out été commencés, la direction ou la surveillance, en tout ou en partie, sera puni d’un emprisonnement dont la durée sera de trois mois au moins et qui pourra s'étendre à deux ans, et eu outre d’une amende de cent livres à trois mille livres.

Art. 242.

La même disposition est applicable b tout officier public ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt personnel dans une allairc à raison de laquelle il était chargé de donuer des ordres, ou dont il était tenu de liquider les comptes, de régler ou de faire les payements.

Art. 245.

Si néanmoins, dans les cas prévus par les deux articles précédents, on a, par l'effet du dol, causé du dommage à l'administration dont l'afTaire dépend, la peine sera de la réclusion, à laquelle sera toujours unie l'interdiction des fonctions publiques.

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif, salarié du gouvernement, qui dans l'étendue des lieux où il a droit d’exercer son autorité, aura fait ouvertement ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, farines ou vins, autres que ceux proveuant de scs propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents livres au moius, qui pourra être portée à dix mille livres, outre la coulisea lion des denrées appartenant à ce commerce.

CODF. PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

Dispositions communes aux chapitres I et II du présent titre.

Art. 215.

Hors les cas où la loi règle spatialement les peines encourues pour les infractions commises par les officiers ou fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, ceux d'entre eux qui auront commis d'autres infractions qu'ils étaient tenus de prévenir et de réprimer, ou qui étaient relatives à un acte dépendant de l'exercice de ces mêmes fondions, ou ceux qui y auront participé, seront punis de la peine établie pour ces infractions, augmentée d'uu ou de deux degrés.

Art. 240.

Les articles 210, 211, 212, 213,211, 215, 241,212 et 215 sont applicables aux administrateurs, trésoriers et autres comptables ou employés des hospices et autres etablissements publics.

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