‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 592 sur 657 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE LA RÉBELLION, DE LA DÉSOBÉISSANCE ET DES AUTRES MANQI F.VIENTS ENVERS I.’aITORITÉ PC RL IQF K.

section i. — fie la rébellion.

Art. 217.

Est qualifiée crime ou délit de rébellion :

1° Tonte attaque, toute résistance avec violence ou voies de fait envers la force publique, ou envers les huissiers ou sergents de justice, les gardes champêtres ou forestiers, les préposés à la perception des taxes cl des contributions, les porteurs de contraintes, les employés ou agents du service des télégraphes et des chemins de fer nommés et reconnus par le gouvernement, les préposés des douanes ou des gabelles, les séquestres, les officiers et agents de la police judi ciaire ou administrative, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnanccsde l'autorité publique, des mandats de justice ou des jugements;

2° Toute violence ou voie de fait, employée pour dissoudre une assemblée déliltéranl légalement, pour empêcher l’exécution d’une loi, d'une décision, d'un jugement, ou de tout ordre émané d’une autorité légitime, pour obtenir une détermination ou une résolution qtielcouque de l'autorité légitime, ou pour se soustraire à l’accomplissement d’un devoir imposé par cette autorité.

Art. 218.

Si la rébellion a été commise par une réunion de plus de dix personnes, sans qu’il y ait eu port d’armes, les coupables seront punis de la réclusion ;

Si la réuuion était armée, la peine pourra s’étendre aux travaux forcés à temps.

Art. 2(9.

Si la rébellion a été commise par une réunion armée, de trois personnes ou plus, jusqu'à dix inclusivement, la peine sera la réclusion.

S'il n’y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins.

Art. 250.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, la réunion sera réputée armée, lorsque plus de deux permîmes auront porté des arpics ostensibles.

Art. 251.

Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec une ou plusieurs armes ostensibles, elle sera punie de six mois nu moins d’emprisonnement.

Art. 252.

Lors même que la rébellion n'aurait pas été commise par une réunion réputée armée, en conformité de Part. 250, si les personnes quiy ont pris part étaient munies d'armes rai llées, elles seront individuellement punies, comme si elles avaient fait partie d'une réunion armée.

Art. 253.

Toute autre réunion année, de ciuq personnes au moins, qui, sans avoir commis ni violences, ni voies de fait, aurait cependant cherché, par sa contenance, à inspirer de la crainte, dans l’objet d'empêcher l’exé- ‘ eu lion des actes et des ordres du gouvernement ou de j toute autorité judiciaire ou administrative, mentionnée à l'art. 247, sera pareillement punie connue rébellion, et la peine sera, en ce cas, celle de l'emprisonnement pour deux ans au moins.

Lors même que la réunion n'aurait pas été armée, ceux qui eu auront fait pallie et ne se seront pas retires à la première sommation qui leur on aura été faite par les autorités susmentionnées, seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an.

La réunion de moins de cinq personnes sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, s’il y a eu port d'armes.

Art. 251.

Les dispositions (onlcuues dans les articles (65, 16C, IC7 et 168, seront applicables aux cas de rébellion énoncés aux articles 218, 2(9 et 253.

Art. 255.

Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées, même sans armes, mais qui ont été accompagnées de violence» ou de menaces contre ou officier public de l’ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, contre les agents de la justice ou de la police, ou contre la force publique :

1“ Par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactuies ; i* Par les individus admis dans les hospices publics, 5° Par les prisonniers accusés ou condamnés pour crimes, délits ou contraventions, ou par des individus détenus pour toute autie cause.

Art. 256.

Les chefs d'une rébellion eteeuxqui l'auront provoquée pourront être enudamnés à rester, après l’expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la police.

section ii. — Ile» ont rares et de» violence * contre le» dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

Art. 257.

Quiconque aura contraint, par violences ou menaces, un offiucr publie, un agent ou une personne chargée d'une administration publique, à faire ou à ne pas faire mi acte dépendant de ses fond ions, sera puni de la réclusion, à moins que la nature de la violence exercée n'emporte une peine plu» forte.

Lorsqu’un officier public de l'ordre judiciaire ou de

DES CRIMES ET DES DÉLITS

l'ordre administratif, ou un juré, aura reçu, dans l’exercice de ses foiiclions, on à l’occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, tendant à inculper son houneur ou son intégrité, celui qui l’aura ainsi outragé sent puni d’un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage a eu lieu à l'audicncc d'une cour suprême, d'un tribunal ou d'un juge, l'emprisonnement sera de trois mois au moins.

A ht. 259.

Si l'outrage n’est fait que par gestes ou menaces. le coupable sera puni, au premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois an plus, et au second cas, d'un emprisonnement d'un mois nu moins.

Art. 260*.

L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, a tout agent ou dépositaire de la force publique, ou à toute autre personne légitimement chargée d'un service public, dans l'exercice ou :'t l'occasion de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement qui pou ira s'étendre à un mois, ou d'une amende qui pourra être portée à deux cents livres.

On comprend aussi sous la dénomination d'agents ou de dépositaires de la force publique, les préposés des douanes ou des gabelles, les agents de la police, les gardes municipaux et les gardes champêtres ou forestiers, lors même qu'ils sont légitimement requis pour agir en dehors de l’exercice ordinaire de leurs fonctions.

Art. 262.

Tout iudividu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté des blessures nu une maladie qui motiverait l'application de peines criminelles ou correctionnelles, aura frappé ou exercé des violences graves envers uu officier public de l’ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, ou un juré, dans l’exercice de ses fondions ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d’un an au moins.

Si ces voies de fait ont eu lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'un juge, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui s'étendra jusqu'au maximum de celle peine.

Art.2u5\

Les violences de l’espèce exprimée eu l'article précédent, dirigées contre uu agent de la force publique ou contre toute autre personne légitimement chargée d'un ministère de service public, pendant qu’ils exercent leurs fonctions ou à celte occasion, seront punies d'un mois à six mois d'emprisonnement.

Art. 204*.

Si les coups portés, ou les violences exercées contre les personnes désignées aux deux articles précédents, ont été la cause de blessures ou de maladies qui auraient donné lieu à une peine correctionnelle, les coupables seront punis de la peine de la reléga tiou pendant cinq ans au plus.

La même peine sera prononcée dans les cas où, sans avoir causé ni blessures, ni maladies, les coups ou les violences auront été accompagnés «le prémédi- j talion ou d'embûche.

Art. 265.

Lorsque les coups, les violences, la maladie «ni les ’ blessures auront, par eux seuls, le caractère d’une in- »

fraction qui, d'après les dispositions du présent code, serait punie «l'une peine criminelle, Ton devra, si l'infraction a été commise envers les personnes mentionnées aux articles 262 et 265, augmenter la peine criniimdlc qui aurait été encourue, «l'un ou de deux degrés, suivant les circonstances.

Art. 266.

Outre les peines établies ci-dessus en cas d’outrages, de coups ou de violences, les Cours et les tribunaux pourront y ajouter la peine du confinement, qui ne commencera qu'après l'expiration du temps fixé pour la peine principale.

liisposilion commune aux deux sections précédentes.

Art. 267’.

Les peines portées dans les deux sections précé dentes, pour crimes ou délits de rébellion ou de violence envers les agents dépositaires de la force publique, seront diminuées «l'un degré dans les cas où le coupable aura commis l'infraction, pour empêcher i l'arrestation cm pour procurer la mise en liberté de 1 son conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un ■ frère, d’une sœur, ou «l'un allié aux mêmes degrés,

| d'un oncle ou d'un neveu.

1 sfction ut. — De» abus commit par les ministres des cultes dans l'exercice de leur» fondions.

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