‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 593 sur 657 · KT · texte numérisé non relu

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Les ministres de la religion de l'État, ou des cultes tolérés, qui, dans l'exercice «le leur ministère et en assemb'ée publique, prononceront un discours contenant la censure des institutions ou des luis de l'Etat, nu qui commettront des actes de nature à exciter le mépris ou le mécontentement contre ces institutions j nu ces lois, ou qui, par un refus injuste ( indebito rifiulo) ; «le leur ministère, troubleront la conscience publique j ou la paix «1rs familles, seront punis de trois mois à 1 «leux ans d'emprisonnement.

La peine sera celle de six mois à trois ans d'eni- ! prisonnement, si la censure a été faite dans des écrits, j «les instructions, ou «1rs documents quelconques, qui ' ont été lus en assemblée publique ou publiés d'une autre manière.

j Dans tous les cas prévus par le préseut article, il | pourra être prononcé, eu outre, une amende de deux mille livres au plus.

Art. 269".

Si les discours, les écrits ou les actes mentionnés à l'article précédent contiennent une provocation à la désobéissance aux lois de l'État ou aux autres actes «1e l'autorité publique, la peine sera celle de trois ans d’emprisonnement au moins, et de deux mille livres ! «l'amende, au moins.

Si la provocation a été suivie d’une sédition ou ! d'une révolte, l'auteur de la provocation sera considéré comme complice.

Art. 270*.

Toute contravention aux dispositions eu vigueur, sur l'obligation d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour la publication ou l'exécution des actes relatifs à la religion de l'Étal ou aux autres cultes, sera punie, sclou les cas, de six mois d'emprisonnement au plus, ou d'une amende de cinq cents livres au plus.

CODE PÉNAL D'ITAUE. - LIVRE DEUXIÈME

section iv. — De l'évasion des détenus e I du recèle ment des coupables.

ÀftT. 271.

Toutes les fois qu'une évasion de déteuus aura lieu, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, eu seront responsables et seront punis suivaut ce qui est établi ci-après.

Art. 272.

. Art. 279.

Si l'évasion des détenus a eu lieu avec violence envers les personnes, ou avec bris de prison ou d’uu j autre lieu de détention, les tiers qui y auront participé | ou qui auront fourni les instruments propres à l’opéj rer, seront punis de la réclusion pendant cinq ans au ; moins, au cas de l'art. 272, d'un emprisonnement I de trois ans au moins, au cas de l’art. 273, et d’un , emprisonnement de six mois à trois ans, au cas de ; l'article 271.

Art. 280.

Si les évadés étaient accusés d'infraction de uaturc à entraîner la peine de mort ou des travail * forcés à vie, ou s’ils étaient condamnés à l'une de ces peines, ceux qui ont connivé à l’évasion seront punis de la peine des travaux forcés, dont la durée pourra s'étendre à quinze ans.

Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui ; auront procuré ou facilité l’évasion y seront parvenus en corrompant les préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, ou de connivence avec lesdits préposés, ils serout punis des mêmes peines que ces derniers, diminuées d’un à trois degrés.

Art. 281.

Si les évadés étaient accusés de crimes de nature à entraîner d'autres peines criminelles, ou étaient condamnés à l’une de ces peines, ceux qui ont conuivé à l'évasion seront punis de la reclusiou.

Art. 274.

Si les évadés étaient accusés d’iufraction de nature à entraîner des peines correctionnelles ou de police, s’ils étaient condamnés à l’une de ces peines, ou s’ils se trouvaient détenus pour toute autre cause que pour infractions, ceux qui auront connivé à l'évasion seront punis d'un emprisonnement de six mois au inoins.ou même de la réclusion, qui pourra être portée à cinq ans.

Art. 273.

Si les individus mentionnés eu l’art. 271 ne sout coupables que de négligeuee , ils seront, sans distinction, punis d'un emprisonnement dont la durée sera réglée suivant la gravité de la négligence et eu égard aux circonstances énoncées aux trois articles précédents.

1 Si l'on a procuré ou facilité l'évasion, au moyen de violences exercées à main armée , contre les person- | nés désignées dans l'art. 271, les coupables seront ; punis des travaux forcés à temps et même à vie, selon ! les circonstances.

Le seul acte d'avoir fourni aux détenus des instrui monts propres à faciliter leur évasion, sera puni d'un | emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois, si les coupables sont des tiers, et qui sera de six mois au moius et de deux ans au plus, si ce sont des personnes préposées à la conduite et au transport ou à la garde des détenus.

Si l'on a fourni des armes proprement dites, la j peine de l'emprisonnement sera portée à un an au | moins et pourra s’étendre à trois ans pour les pre- | infère, et elle sera de trois ans au moins pour les seconds; sans préjudice de ce qui est prévu par la disposition de l’art. 105.

Art. 285.

Art. 276.

Si l'évasion des détenus ou des condamnés a eu lieu avec bris de prison ou avec violences commises à uiaiu armée, les peines établies dans les articles précédents seront augmentées d'un ou de deux degrés, à l'égard des concierges, gardiens, geôliers ou autres préposés qui se seront rendus coupables de négligence ou de connivence.

Art. 277.

U peine d'emprisonnement établie contre les personnes qui, en cas de négligeuee, sout responsables de l’évasion, cessera, lorsque les évadés seront, à la diligence de ces mêmes personnes, repris et mis à la disposition de l’autorité publique, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu’ils ne soient pas arrêtes pour des infractions commises postérieurement.

Art. 278.

Les autres personnes non chargées de la conduite, du transport ou de la garde des détenus, qui auraient, seules, procuré ou facilité l'évasion, seront punies de la réclusion, au cas que les évadés fussent de la qualité exprimée eu l'art. 272, et d’un emprisonnement qui sera de deux ans au moius, s'ils sont de la qualité exprimée en l'art. 275 ; cette dernière peine n'excédera pas six mois, s’ils sont compris dans la disposition de l'art. 274.

En cas d’évasion d'un détenu , tous ceux qui y auront coopéré seront solidairement condamnés au payement des dommages-intérêts que la partie lésée aurait droit d'obtenir de l’évadé.

Art. 284.

Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté «le s’évader, avec bris de prison ou d’un autre lieu de détention, ou au moyen de violences contre . les personnes, seront punis d'un emprisonnement de ! six mois à un an. S'ils ont fait usage d’armes, la peine sera de la reclusiou, sans préjudice des plus fortes peines qu’ils auraient pu encourir pour d'autres infractions.

Le seul fait d’évasion ou de tentative d'évasion, par l'emploi des moyens ci-dessus mentionnés, ne donnera point lieu aux disjiosilions contenues dans le livre I", titre II, chap. V, sect. II, de la Hécidive.

Art. 285.

Ceux qui auroul recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis une infraction emportant des peines criminelles, serout punis d'uu emprisonnement dont la durée pourra s'éteudre à deux ans.

Cette disposition n'a cependant lieu que lorsqu'il s'agit de personnes condamnées, ou contre lesquelles on aurait décerné un mandat d’arrêt pour crimes emportaul les peines suséuoncées.

Sont exceptés de cette disposition , le conjoint,

DES CRIMES ET DES DÉLITS

l'ascendant on le descendant, le frère ou la soeur, les alliés aux mêmes degrés, ainsi que l'oncle ou le neveu île la personne condamnée ou accusée.

section. v. — l'surpaiion des droits de /fl justice par l'exercice arbitraire d’un droit.

Art. 286*.

Celui qui, au moyen de violeuces envers les personnes, et dans le seul but d'exercer un droit prétendu, aura contraiut un autre individu au payement d'une dette, ou à l'accomplissement d'une obligation quelconque, ou aura troublé un tiers dans sa possession, ou qui aura démoli des bâtiments, détourné des eaux, abattu des arbres, rojnpu des haies vives ou des dignes permanentes, sera puni :

1* De la relégation pendant dix ans au plus, si les violences ont eu lieu avec armes, et ont etc accompagnées de coups ou de blessures ;

2° De trois mois d'emprisonnement au moins, s'il a été fait usage d'armes, sans qu'il en soit résulté des coups ou des blessures; ou si l'on a porté des coups ou fait des blessures, sans armes ;

3* De trois mois d'emprisonnement au plus, s’il a été exercé des violences sans armes, sans coups et sans blessures.

Il sera prononcé, outre la peine de l'emprisonnement, une amende qui pourra être élevée jusqu'au ! double du dommage causé.

Sans préjudice, dans tous les cas, des peines plus fortes que le coupable aurait encourues pour les infractions plus graves.

Si la démolition des bâtiments, le détournement des eaux, l'abatage des arbres, des haies vives ou des digues permanentes, bien que commis dans le but d'exercer un prétendu droit, n’a pas été accompagné •le violences envers les personnes, le coupable sera puni d'une amende qui ne pourra excéder le double du dommage causé.

Art. 288.

Si le coupable prouve que la somme extorquée lui était légalement due, ou qu'il était en droit d'obtenir l'exécution de l’obligation, ou la mise en possession, la peiuede la relégation portée par le n" t de l'art. 286 pourra être commuée eu celle de l'emprisonnement pour six mois au moins. Dans les cas prévus par le n°2 du même article, la peine sera d'un emprisonnement qui pourra s'étendre à six mois ; et dans le cas mentionné au n* 3, on prononcera une amende qui pourra être portée à trois cents livres.

F.t dans le cas prévu par l'art. 287 , la pciue sera celle de l'amende de police.

section vi. — l'surpations de titres et de fonctions.

Art. 289.

Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, eu faisant les actes de ces fonctions, sera puni d*uu au au moins d'emprisonnement ; sauf les plus fortes peines qu'il aurait encourues pour d'autres infractions, et sans préjudice de la peine du faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

Art. 290*.

Toute personue qui aura publiquement porté uu costume, un uniforme ou une décoratiou qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres do

dignité qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d’un an au plus, et d'une amende de cent livres â cinq cents livres. En cas de récidive dans le même genre de délit, la peine sera toujours d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de trois mois.

section vil. — Des bris de scellés et des soustractions commises dans les lieux servant de dépôt public.

Art. 291.

Lorsqu'on aura brisé des scellés apposés, soit par ordre de l'autorité administrative, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue eu matière civile ou en matière pénale, les gardiens seront punis, pour la simple négligence, d'un emprisonnement dont la durée pourra s'étendre à six mois.

Art. 292.

Si le bris de scellés s’applique à des papiers et effets d’un iiidividu accusé d'uu crime cmpoitant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à vie, ou condamné à l'une de ces peines , le gardien négligent sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 293.

Quiconque aura , à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou elTets de la qualité exprimée eu l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien luiméme, la peine sera augmentée d'uu ou de deux degrés.

Art. 294.

A l'égard de tous autres bris de scellés pratiqués à dessein, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'uu mois à un an; et si c'est le gardien luimême, il sera puai d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

La disposition de l’article précédent sera appliquée dans le cas où on aurait brisé les sceaux apposés à uu testament. Mais, si le notaire ou tout autre dépositaire ne sont coupables que de négligence, ils seront punis de six mois d'emprisonnement au plus.

Art. 296.

L’ouverture d'une lettre ou d'uu pli scellé, ou la suppression de lettres ou de plis, faites à dessein, par celui qui n'y aurait aucuu droit, seront punies d'une amende qui pourra être portée à cinq cents livres, et même d'un emprisonnement dont la durée pourra, suivant les circonstances, s’étendre à un an; sans préjudice de la disposition de l'art. 257.

Art. 297.

Tout vol commis à l’aide d'un bris de scellés apposés par ordre de l’autorité judiciaire ou administrative, sera puni comme vol commis à l'aide d'e (fraction .

Art. 298.

Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, enlèvements ou dcstructious de pièces ou de procédures criminelles, de papiers, registres, livres ou autres effets contenus dans des archives , grelîes ou ! secrétai reries, dans des bibliothèques, ou eu d'autres lieux servant de dépôts publics, ou remis â uu dépositaire public en sa qualité, sera puni de la réclusion, à moins que d'autres circonstances particulières n'exigent l'application de plus fortes peines.

CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

Si ces soustractions , enlèvements ou destructions n’ont occasionné qu'un léger dommage, on pourra ne prononcer qu'un emprisonnement de trois mois au moins. A l'égard du gardicu ou dépositaire, la peine aura toujours un ou deux degrés de pluR que celle infligée k tout autre individu.

Art. Î99.

Sont assimilés aux dépositaires publics dont il est 1 parlé à l'article précédent, les gardiens de choses saisies et les séquestre* judiciaires.

Art. 300.

Si la soustraction est commise par le propriétaire des objets saisis ou séquestrés, le coupable, lors même qu'il en aurait été constitué le gardien, sera puni d'emprisonnement.

Art. 301.

Les secrétaires, archivistes, notaires, gardiens ou j autres dépositaires qui se seront rendus coupables de négligence, dans les cas de soustractions, «l'enlève- i ments ou de destructions mentionnés aux trois arti- j des précédents, seront punis d'ut) emprisonnement i d'un mois à un an, et d’une amende qui (tourra être | portée à trois cents livres.

Ces peines pourront, scion les circonstances, être infligée* séparément.

Art. 302.

Le vol des choses saisies ou séquestrées, commis . par celui qui en ignore la qualité, est réputé vol ordinaire.

Si le bris de scellés , les soustractions, enlèvements et destructions des pièces ci-dessus mentionnées, ont été commis avec violence envers les personnes, la peine, quel que soit l'antcur du crime, sera la réclusion pendant cinq ans au moins, et pourra même être portée aux travaux forcés à temps: sans préjudice de peines plus fortes, s’il y a lieu d’après la nature des violences et des antres infractions qui auraient été commises.

SECTION vm. — Des dégradations faite* aux monuments public».

Art. 301*.

Quiconque aura volontairement détruit, aliatfu , I mutilé ou dégradé de quelque manière que ce soit, des monuments , statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité, ou avec son autorisation, sera puni de la peine de l'emprisonnement ou du confinement pendant un mois au moins ou deux ans au plus, et d’une amende qui pourra s'étendre à deux cent einquante livres.

section ix. — Refus d'un service dû légalement.

Art. 303.

Tout agent de la force publique quiaura refuséd'agir j sur la réquisition qui lui en aura été légalement faite ! par l'autorité judiciaire ou administrative, sera puni ! d'un mois à trois mois d'emprisonnement ; sans préjudice des ré|»arations civiles qui pourraient être dues j aux termes de l’art. 72.

Art. 300*.

Les témoins assigué.s pour déposer devant l'autorité j ou les jurés appelés à remplir leur ofllce près la cour |

d’assises, qui , pour se dispenser de comparaître ou de remplir leur oflicc, allégueront une excuse reconnue fausse, seront punis de deux mois d’emprisonnement au plus; sans préjudice, pour les témoins qui n’ont pas comparu, des dispositions des art. 278, 279, 280 et 281 du code de procédure criminelle, et, pour les jurés, des dispositions des art. 81, 82 et 83 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Art. 307.

Quiconque , étant légitimement requis à raison de l’art ou de la profession qu'il exerce publiquement, refuse, sans de justes motifs, de se présenter et de donner son avis, ou de prêter son ministère, sera puni d'une amende qui pourra être portée à cent livres : il pourra même être suspendu de l’exercice de son art ou de sa profession.

Art. 508.

Tout médecin, chirurgien ou officier de santé qui, dans les cas d'empoisonnement, de blessures ou d'antres lésions corporelles, aura omis ou retardé de donner les avis ou de faire les rapports prescrits par le Code de procédure criminelle, livre I", litre 11, chap. Y, section I : Des dénonciations , rapports et déclarations. et section III : Des moyens de constater le corps de délit, sera puni d'une amende de cent livres au plus; dans les cas graves, on pourra ajouter à celte peine, l'emprisonnement et la suspension de l'exercice de la profession.

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