‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 594 sur 657 · OU DÉFENSEURS · texte numérisé non relu

OU DÉFENSEURS

Art. 509.

Si nu avocat ou un procureur fait un pacte en vertu duquel une portion de la chose litigieuse lui serait promise pour scs honoraires, il sera suspendu de l'exercice «le sa profession et condamné à une amende de cent livres au moins, et, en outre, à la restitution de la chose reçue ou de sa valeur.

Art. 310.

Sera pareillement suspendu de l'exercice de sa profession, pendant un an au moins, et condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cent livres, fout avocat ou procureur qui, dans un même procès, après avoir commencé la «léfensc d’une partie, se sera chargé, sans le consentement de celle-ci, de la défense de l'autre partie ou de ses ayants cause.

Art. 31 1‘.

L'avocat ou le procureur qui, séduit par des dons, «les offres ou des promesses, se sera entendu avec l'adversaire de sou client, au préjudice de ce dernier, et aura uni à sa cause par des faits ou des omissions frauduleuses, sera puni de l'emprisonnement et suspendu de l'exercice de sa profession et de toute fonction publique, pendaut un temps qui pourra s'étendre à quinze ans. Il sera en outre condamné à une amende «le trois cents livres à trois mille livres.

Art. 312.

Si un avocat ou an procureur, par des faits ou des omissions, nuit frauduleusement à la cause d'un accusé, il sera puni comme ci-après ;

Si l'accusation porte sur un crime, la peine sera celle de la rcb'gatiou, à laquelle sera unie l'interdic-

DES UUMES ET DES DELITS

lion de la profession et de toutes fonctions publiques ;

Si l'accusation est relative à uu délit, la pciuc sera celle de l'ititerdictiou de l'exercice de la profession et de toutes fonctions publiques, à laquelle peiue ou pourra ajouter l'emprisonnement ou l’exil local ;

S'il s'agit d'une contravention, la peine sera la suspension de l'exercice de la profession, pendant six mois au moins, et une amende qui pourra s'étendre à trois cents livres.

Anr. 315.

Celui qui , eu se jactaut d'avoir du crédit auprès d'un olticicr public ou d'un employé , ou de pouvoir l'influencer, donnera faussement A croire qu’il l'a corrompu ou l'a gagné par argeut, dons ou promesses, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et condamné en outre à une amende qui pourra être portée à trois cents livres.

Art. 314.

S'il a extorqué de l'argent, ou toute autre chose qui puisse s'évaluer eu argent , soit en mettant uu prix à la faveur dont il prétend jouir, soit eu prétextaut d'avoir donné, pour cet objet, une somme ou valeur quelconque, il sera puni d’uu emprisonnement de deux ans au moins, et d'une ameude du double de la valeur reçue, sans que ectte ameude puisse être audessous de cent livres.

Art. 515.

Les peines établies dans ce chapitre seront infligées, sans préjudice de celles prononcées pour le faux, la calomnie ou la corruption des ollicieis publics ou employés.

DES EMUES et DES DÉLITS CO.MTliE LA *01 fl ULlql'E.

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