EMPREINTES
section i. — De In faune monnaie.
Art. 316.
Quiconque, sans y être légitimement autorisé, fabrique de la moimaie eu contrefaisant celle marquée au coin du roi, ou du coin d’une puissance étrangère, eu quelque lieu qu'elle ait cours légal, ou qui altère la véritable monnaie, est coupable du crime ou délit de falsification de monnaie.
Anr. 317.
I.a monnaie contrefaite est toujours considérée comme fausse monnaie, lors mémo que sa valeur intrinsèque serait égale ou même supérieure à celle de la véritable monnaie.
Anr. 518.
On altère la véritable monnaie, eu la roguant, en la rayant, ou en usant de tout autre moyeu pour en diminuer la valeur.
Ou altère pareillement la monnaie , quand ou emploie des moyens propres à lui donner uue valeur apparente au-dessus de sa valeur réelle.
Aut. 3 IU*.
Quiconque aura fabriqué de la fausse monnaie d'or ou d'argent, eu contrefaisant celle au coin du roi, sera puni du tinur/oium de la peine des travaux forcés à temps.
Si la fausse monnaie est de hillou ou de cuivre , la peiue sera celle des travaux forcés à temps, pendant quinze ans au plus.
Am. 520*.
Tout iudividu qui aura fabrique, dans les États du roi, de la fausse monnaie d'or ou d'argent, eu contrefaisant de la mouiiaie étrangère, eu quelque lieu qu’elle ait cours légal, sera puni des travaux forcés à temps, pendant quinze ans au plus.
Si l'on n'a fabriqué que de la monnaie de cuivre ou de billou, la peiue sera de sept ans au moins de réclusion, et |K>urra même s'étendre à dix ans de travaux forcés.
Art. 521.
Les peines siisénoucécs scruut diminuées d'un degré, si les coupables ont seulement donné commencement d'exécution à la fabrication de la fausse monnaie.
Art. 322’.
Si celui qui s'est rendu coupable d'un des crimes prévus par les trois articles précédents, est employé aux hôtels de monnaies du roi, on lui appliquera la peine indiquée dans chacun des cas mentionnés aux dits articles, augmentée d’un degré.
Art. 323*.
Si la valeur intrinsèque de la fausse monnaie est égaleou supérieure à celle delà véritable monnaie, ou si la falsilicatiou se reconnaît facilement, la peine établie dans tous les cas ci-dessus meutiouués sera diminuée d'un degré.
Art. 324*.
L'iudividu qui se rendra coupable d’altération de monnaie d’or ou d'argent, sera puni de la reclusiou pendant sept aus au plus, si la valeur qu'il a voulu soustraire à la monnaie altérée u'excèdc pas cinquante livres, et que le crime ne soit pas accompagué de circonstance aggravante : si celte valeur excède ladite somme cl qu'il y ait le concours de circonstance aggravante, la peine sera augmentée d'un ou de deux degrés, et pourra même s'étendre aux travaux forcés lieudant quinze ans au plus.
Dans le cas d'altération de monnaie, prévu par l'aliuéa de l’art. 318, la peine sera de la réclusion pendant sept ans au plus; elle ue sera que de l'emprisonnement, lorsque la valeur appareille qu'on a voulu donner à la monnaie altérée n'excédera pas ciiiquaulc livres.
Art. 325-
Quicoiiquc, ayant des intelligences avec les falsificateurs de monnaies au coin du roi, ou ait coiu d'une puissance étrangère, aura participé à l'introduction ou à rémission de ccs monnaies dans les Etals, sera puni comme s'il les y avait fabriquées ou altérées.
Art. 326*.
Celui qui, saus avoir des intelligences avec les falsificateurs, introduirait ou mettrait frauduleusement eu circulation, dans les Etats du roi, de la monnaie fausse ou altérée, sera puui de la reclusiou pendaut sept ans au plus, ou d'emprisonnement.
Celui qui ayaul reçu celte monnaie pour bouuc, et
CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME
<|ui, après l'avoir reconnue fausse ou altérée, l'aura frauduleusement mise en circulation, sera puni d'cm- ‘ prisonneinetit.
Tout iudividu qui reçoit de la monnaie qu'il recou- j liait être fausse, est tenu de la consigner aux adini- j nistrateurs de l'un des hôtels de la monnaie, ou aux autorités locales, et de leur déclarer de qui il la tient, ! sous peine de payer le double de la valeur nominale t de la monnaie, sans que la somme à payer puisse tou- , tefois être au-dessous de vingt livres.
Art. 328'.
Quiconque fabriquera ou fera fabriquer, ou tiendra l sciemment, soit dans sa maison, soit ailleurs, des coins, des moules, des creusets, des machines ou tous r autres instruments propres;! la fabrication de la fausse i monnaie, sera, pour ce seul fait, puni de la réclusion, * pendant sept ans au plus.
Sont cependant exceptés de celle disposition les | artisans ou autres personnes à qui ces instruments sont nécessaires pour l’exercice de leur art ou profession, ou pour leurs études scientifiques.
section il. — ; De la falsification des cédules, des obliga- j
lions de ffc’tal ou d’autres papiers de crédit public
assimilés à la monnaie.
Art. 329*.
Celui qui aura coutrefail ou falsifié des cédules ou I obligations de l’Etat, ou tous autres papiers de crédit ! assimilés à la monnaie, sera condamné aux travaux forcés pendant quinze ans au plus.
La mémo peine sera applicable à celui qui sciemment aura introduit, dans les Etats du roi, lesdites cédules, obligations ou effets falsifiés ou contrefaits, ou en aura fait usage.
Art. 350*.
Tout iudividu qui aura contrefait ou falsifié, dans les Etats du roi, des obligations ou papiers de crédit j assimilés à la monnaie, émis par un gouvernement j étrauger, sous quelque dénomination que ce soit; qui les aura frauduleusement introduits dans les Etats, en quelque lieu qu’ils aient été contrefaits ou falsifiées, ou qui en aura fait un usage frauduleux, sera puni de la réclusion pendant cinq aus au moins : la peine pourra même être portée aux travaux forcés pendant dix aus au plus.
Art. 331*.
Celui qui aura reçu pour bons les effets publics mentionnés aux deux articles précédents, et qui, après en avoir rcconuu la fausseté, les aura remis en circulation, sera puui de la réclusion pendant sept ans au plus ; ou, selon les cas, de l'emprisounemeut.
Disposition commune aux deux sections précédentes.
Art. 332*.
I>es individus qui se sout rendus coupables d'un des crimes énoncés dans les articles précédents, seront exempts de peines, si, avant que le crime de falsification de mounaic ou de papiers de crédit soit consommé, ou même après sa consommation, quaud il n’y aura point encore eu d’émission et avant toutes poursuites criminelles, ils en out donné avis; ils seront exempts de peiues, si, même après les premières informations, ils out procuré l'arrestation des autres coupables ou d'une partie d'entre eux.
Ces individus, quoique exempts de peiues, pour-
ront néanmoins être mis pour toute leur vie, ou pendant un certaiu temps, sous la surveillance spéciale de la police.
section lit. — De la fahificalion des sceaux, des actes
du pouvoir souverain, des poinçons, des timbres et des
empreintes.
Quiconque aura contrefait le sceau de l'Etal destiué à être apposé aux actes du gouvernement, ou falsifié un acte quelconque émané directement de l’autorité souveraiue, ou fait sciemmcut usage, soit du sceau contrefait, soit de l'acte falsifié, sera puni du maximum des travaux forcés à temps.
l.a disposition de l'art. 332 est applicable à ce crime.
Art. 334.
Seront punis de sept aus au moins de réclusion, et méine des travaux forcés à temps, pendant quinze aus :
1° Ceux qui auront falsifié, contrefait ou frauduleusement altéré, d'une manière quelconque, tous bous, promesses, billets ou mandats de payement, expédiés au nom et pour le compte desadministratious générales de l’Etat, ou qui eu auront sciemment fait usage; à moins, quaut à ces derniers, qu’ils ne les aient reçus comme valables, auquel cas la peine sera diminuée d’un ou de deux degrés;
2° Ceux qui auront contrefait les timbres du gouvernement ou les poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent, ou qui auront sciemment fait usage desdits timbres ou poiuçons contrefaits.
Art. 533*.
Seront punis de la réclusion pendant sept ans au plus, ceux qui aurout falsifié les timbres-postes, ou fabriqué des poinçons ou des instruments propres à commettre de telles falsifications ; et ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-postes falsifiés.
Art. 536.
.Sera puui de la méine peine quiconque s'étaot indûment procuré les vrais timbres ou poinçons dont il est fait mention aux articles précédents, eu aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou aux iulérétsde l’Etat.
Art. 337.
Seront punis de la même peine :
Ceux qui auront contrefait les marteaux destinés par le gouvernement aux marques forestières , ou les timbres qu’on a coutume d’apposer au uom et avec l'autorisation du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;
Ceux qui auront contrefait les sceaux ou timbres d'une autorité quelconque, ou d'un établissement de commerce autorisé par le gouvernement;
Ceux qui sciemment auront fait usage des sceaux, timbres ou marteaux contrefaits.
Art. 358.
Sera puui d'un emprisonnement de deux aus au moins, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marteaux mentionnés eu l'article préccdcut, eu aura fait un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etal, de l'autorité ou de l'établissement à qui ils appartiennent exclusivement.
Art. 359.
Celui qui retiendra sciemment dans sa maison ou dans tout autre lieu, les sceaux, timbres, marteaux ou poiuçons faux, dont il est fait mention en la présente section, sera puni d'emprisouncmeiit.
DES CRIMES ET DES DÉLITS
Les falsificateurs des marques de fabrique, des poids et mesures, seront punis de six mois à un au d'emprisonnement;
Les falsificateurs des marques de vérification seront punis d'un an à deux ans d'emprisouucmctit ;
Ces dispositions seront appliquées sans préjudice des peines plus graves qu’auraient encourues les coupables à raison d’escroquerie.