‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 596 sur 657 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

du Taux ln h iu tires publiques, de commerce et PRIVÉES.

section I. — Du fuux en écriture s publique» et de commerce.

Art. 541.

Tout fonctionnaire, notaire ou autre officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux en écritures publiques, soit par fausses signatures ou fausses dates, soit par altération des ! actes, écritures ou signatures, soit par supposition de |>ersouncs, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à temps.

Si la date seule a été altérée, sans que celle altération ait eu pour objet de favoriser un tiers ou de lui i causer du préjudice, la peine sera celle de la réclusion ; pendant sept ans au plus; elle pourra même, suivant { les circonstances , être réduite à celle d’emprisonne- ; ment.

Art. 5-42.

Sera puni des travaux forcés peudaut dix ans, tout fonctionnaire, notaire ou autre officier public qui, en recevant ou rédigeant des actes de son ministère, en ! aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit eu écrivant des dispositions ou ( conventions, autres que celles qui auraient été tracées, dictées ou arrêtées par les parties, soit eu cou- j statant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 513.

Toute autre personne qui aura commis uu fuux en ' écriture publique ou de commerce,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de , signatures ;

Soit par fabrication de conventions, obligations, quittances ou libérations, ou par leur iusertiou après coup dans les actes susdits;

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits queces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

Soit par supposition de personnes;

Sera punie de cinq aus au moins de réclusion, et la peine pourra même, suivant les circonstances, être portée à dix ans de travaux forcés.

laîs écritures de commerce que le présent article a eu vue, sont les lettres de change et les billets à ordre.

Art. 344.

I uue copie eu forme légale d'un acte authentique dépourvu des formes propres à lui donner l'authenticité, ou qui commettra un faux dans la copie légale et authentique qu'il délivrera, en y insérant des dispositions contraires à la minute, ou différentes de celles qui y sont contenues, lors même que cette minute ne serait ni altérée, ni supprimée, ou eu énonçant une fausse déclaration d'insinuation ou de payement d'autres droits dus au trésor public, sera puui de la réclusion {tendant sept ans au plus.

Si, dans la copie délivrée par le notaire ou par tout autre officier public, la date de l’acte a seule été altérée, sans que celte altération ait eu pour objet de favoriser des tiers, ou de leur causer du préjudice, la peine sera celle de l'emprisonnement.

Art. 546.

Si les crimes ou délits prévus par l'article précédent ont été commis par simple inadvertance ou négligence, le uotairc ou l'officier public sera suspendu de ses fonctions.

Art. 347*.

Celui qui, sans être complice du faux, aura sciemment fait usage des actes faux énoncés eu la présente section, sera puni de la réclusion pendant sept ans au plus. Si cependant il a fait usage d'une des écritures fausses dont il est fait meutiou dans l'alinéa de l'article 541 et dans l’art. 545, il ne sera puui que d'emprisonnemeut.

Art. 548.

Les uotaircs et antres officiers publics ue pourront recevoir ni stipuler aucuu acte, à moins qu'ils ne connaissent les parties, ou qu’à défaut, deux personnes qui signeront ou feront leur marque au bas de l’acte, ne les leur aient fait connaître : ces personnes ne devront avoir aucun intérêt à l’acte, elles devront être connues du notaire ou de l'officier public, et réunir toutes les qualités requises pour être témoins instrumentaires; le tout devra être observé sous peine d’emprisonnement et suspeusion des fonctions publiques.

Art. 540.

Ceux qui auraient faussement attesté au notaire ou à tout autre officier public l'identité de parties contractantes qu'ils ne connaîtraient pas, seront punis d'un emprisonnement de trois mois au moins; sans préjudice de plus fortes peines, dans le cas où ils seraient complices du faux commis dans l'acte.

section il. — Du faux en écriture t privée ».

Art. 550*.

Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 345, commis un faux eu écriture privée, de nature à produire une obligation ou libération, ou à nuire à quelqu'un, de toute autre manière, sera puni de la réclusion pendaut sept aus au plus.

Art. 551.

Celui qui, sans être complice du faux, aura sciemment fait usage de la pièce fausse, sera puni d'emprisonnement.

Tout uotairc ou autre officier public qui, eu supposant contre vérité l'existence d'un acte authentique, en délivrera uue prétendue copie en forme légale, sera puni couformémeut à ce qui est porté par l'art. 342.

Art. 345*.

Tout notaire ou autre officier public qui délivrera

Art. 355*.

Si celui qui a commis le faux ou qui a sciemment produit uu écrit faux, en révèle la fausseté avant l'exercice de toute poursuite criminelle de ce chef, ou, à défaut de poursuites, avant la décision de la cause à l’occasion de laquelle il s’est rendu coupable

CODE PÉNAL D'ITALIE LIVRE DEUXIÈME

de faux, la peine qu'il aurait encourue à raison du , faux, sera diminuée d'un degré à trois degrés (20). j

sfcCTiox ni. — Des faux commis dans Us passe-ports, feuilles de roule ei certificats.

Art.. 355.

Quiconque fabriquera un faux passe-port, ou falsifiera nu passe-port véritable, sera puni d’uu emprisonnement d'un an au moins.

Celui qui fera usage de ces passe-ports, sachant qu'ils j sont faux ou falsifiés, sera pareillement puni d'un oui- 1 prisonuement dont la durée |Kturra s'étendre à un an.

Art. 554.

Quiconque aura pris, dans un passe-port, un faux nom ou une ratisse qualité, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port, sous le nom ou la qualité supposés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins.

Art. 355*.

l^i même peine sera appliquée à tout iudividu qui i aura prête sou passe-port à une autre personne, à quelque titre que ce soit, et à celui qui se sera frau- ! dulcusemeul servi du passe-port d'un autre, lors même ! que ce passe-port aurait été régulièrement expédié et | ue serait altéré dans aucune de scs parties, ni daus sa ' forme.

Art. 350.

L'oflicier public qui délivrera un passe-port à une ; I>crsounc qu'il ne connaît ra pas, et qui uc se fera pas I attester les nom, prénoms et qualités de cette personne j par deux témoins de lui conuus, sera puni, selon les : circonstances, d'un emprisonnement ou d’une ameude correctionnelle.

Si l'officier public qui a délivré le passe-port sous un faux nom ou sous de fausses qualités, était instruit de cette fausseté, il sera puni de la relégaliou.

Art. 357.

Les dispositions des quatre articles précédents sont 1 applicables aux cas où l’on aurait faUifié ou délivré des feuilles de route, comme à celui ou l'on eu aurait fait usage.

Si, en suite des infractions dont les feuilles de roule ; peuvent être l’objet, le trésor public a payé au porteur de la feuille de route uue somme qui ue lui était pas due, ou qui excédait celle à laquelle il pouvait avoir droit, le coupable sera puni de la peine de la relégation ou de l'emprisonnement, et sera eu outre tenu de payer lui-méinc une somme qui ne pourra être au-dessous du double ni au-dessus du quadruple de celle indûment payée par le trésor.

Art. 358.

Les aubergistes et loueurs ou logeurs de maison garnie, qui auront sciemment inscrit sous une désiguatiou fausse ou supposée les personnes qu'ils auront logées et dont ils doivent tenir note dans leurs registres, seront punis d’uu emprisonnement dont la durée pourra s'éleudre à trois mois.

(50) Pour les provinces napolitaines. Art. !»55. « Lorsqu'une pièce produite est arguée de faux avant qu'on ru ail tiré prolll, s’il d'un faux en éerilure privée, I accusé mtu Minime de

déclarer s’il entend faire u»age de In pièce ou s'il veut l'abandonner. S'il déclare qu'il abandonne la pièce, celle-ci sera rejetée du procès cl aucune poursuite penale ne *cra exercée.

« Celle déclaration ue pourra être retirée ni dan» lr cours du poursuite» criminelle», ui dans le cour» du proeé» civil.

Art. 359.

Toute persoiiuc qui, pour se rédimer elle-même d'un service public quelconque, dont elle aura été légalement requise, ou pour eu affranchir une autre, fabriquera, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de sauté, un certificat de maladie on d'iufirmilé, sera punie d’uu emprisonnement de six mois au moins.

Art. 300.

Tout médecin, chirurgien ou autre ofllcierdc santé qui, dans le seul but de favoriser quelqu’un, aura délivré un faux certificat de maladie ou d’indisposiliou propre à le dispenser d’un service public dont il était légalement teuu ou requis, sera puni d'une amende de cent livres à mille livres.

Si les personne» de l’une des qualités ci-dessus exprimées ont élé mues à commettre le délit dont il s'agit, |»ar dons ou promesses, elles seront en outre condamnées à uu emprisonnement de six mois au moins. Les corrupteurs seront, eu ce cas, punis de la même peine.

Art. 301.

Tout officier public qui délivrera uu certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienfaisance ou la confiance, soit du gouvernement, soit des communes, soit des particuliers, sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni de la suspension de ses fonctions, et d'uuc amende qui pourra cire portée à cinq eeuis livres.

Au r. 362.

Tout particulier qui, sous le non» d'un officier public, fabriquera un faux certificat de l’espèce mentionnée cii l'article précédent, qui en falsifiera un véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré, ou qui se servira sciemment du certificat ainsi fabrique ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Disposition particulière relative aux trois sections du présent chapitre.

Art. 363.

Quand il s'agira de faux certificats, autres que ceux dont il est parlé ci-devant, et de nature à pouvoir causer du dommage, soit à des tiers, soit au trésor public, ou d'autres faux de même espèce qui ne scraicul pas prévus par la disposition du présent chapitre, la peine sera de la réclusion, si le coupable est uu notaire ou tout autre oflicicr ou fonctionnaire public qui aurait abusé de ses fonctions, et d'uu emprisonuemeut de six mois au moins, si c'est uu particulier.

Les mêmes peines diminuées d'un degré seront applicables, dans les deux cas ci-dessus mentionnés, à ecux qui auront sciemment fait usage d'actes ou écrits entachés des faux susdits.

Néanmoins, si le profit ou le dommage qui est résulté des faux éuoucés en l'article précédent, est de

« l.a déclaration n'a d’effel que pour celui qui l'a faite et pour ttc» avants cau>c.

• 2»ï l’acru»é ii’m lia» répondu codéan» le» huit jour», ou »’il déclare qu'il eulend faire usage de la pièce, l'in»iruclion »ur ce faux »era continuée, el la déclaration ultérieure de l'accuse qu'il renonce b vouloir faire usage de la pièce, sera considérée comme non avenue. •

DES CRIMES ET DES DÉLITS

peu d'iiU|K)rtaucc ou s’il y a des circonstances atténuantes, les peines infligées pour ces faux pourront être diminuées de deux ou de trois degrés, et l'on pourra même, au lieu de la réclusion, prononcer un emprisonnement qui ne sera jamais au-dessous d’un au (il).

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