‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 597 sur 657 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DC FAIX TÉMOIGNAGE, DE LA FAUSSE EXPERTISE, DE LA RÉTICENCE ET DU FAUX SERMENT.

Art. 564’.

Se rend cou|>ablc de faux témoignage, le léinoiu ui,daus une déposition en justice, allègue sciemment es faits faux ou des circonstances fausses.

Se rend coupable de rélicence, le témuiu qui dans uue déposition en justice, dissimule tout ou partie de ce qu’il sait relativement à un fait sur lequel il est interrogé, ou relativement aux circonstances qui out accompagné ce fait.

Art. 365’.

Le coupable de faux témoiguage sera puni comme suit :

1 • S’il a déposé, en matière criminelle, contre l’accusé, des travaux forcés à temps ;

2" S’il a déposé, en matière criminelle, en faveur de l’accusé, de la réclusion pendant cinq ans au moins; et même des travaux forcés pendaut dix ans au plus ;

3* S’il a déposé en faveur ou contre le prévenu, eu matière correctionnelle, de la réclusion ;

i* S’il a déposé en matière de police, de l'emprisonnement pendaut six mois au moius ;

5* S’il a déposé eu matière civile, de la réclusion.

Art. 366’.

Dans le cas prévu par le 11- I® de l'article précédent, si l'accusé a été coudamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine.

Néanmoins, daus le cas où la condamnation n'aurait pas été exécutée, la peine applicable au faux témoin sera diminuée d’un ou de deux degrés.

Art. 367.

Les experts qui, dans une instance judiciaire, attesteront sciemment des faits faux ou des circonstances fausses, ou qui donneront frauduleusement un avis faux, seront punis des peines respectivement établies par les deux articles précédents.

Art. 368.

Les peines portées par les trois articles qui précèdent seront pareillement applicables à ceux qui auront suborué les témoins ou les experts, 4 ceux qui auront été les instigateurs des faux temoiguages et des faux commis daus les expertises, et 4 ceux qui y auront coopéré. Si, dans les cas ci-devant prévus, il y a eu remise ou promesse d'argent ou de toute autre chose, ou s’il y a eu dol ou violence, les peines susmentionnées seront augmentées d’un degré.

Art. 369*.

Les témoins coupables de réticence (art. 564) serout punis :

1" De la réclusion peudauteinq ans au plus, s’il y a réticence en matière criminelle;

(il; /ont le» provinces napolitaine/, la disposition suivante a été ajoutée a l'art. 3IÏ3 : « ban» tous le» cas «le crime de faux prevus par les art. 316 A 363, le» peine» seront diminuée» d’un degré ou de deux degré» »i le coupable n’a réalisé, ni totalement

2* De l'emprisonnement pendant trois ans au plus, si elle a lieu en matière correctionnelle ;

3* De six mois d’emprisonnement au plus, si elle a lieu en matière de police; -

4® De trois aus d'emprisonnement au moins, si elle a lieu eu matière civile.

Art. 370‘.

Les témoins qui refuseut de déposer en justice, suivant les formes prescrites par la loi, seront punis :

i° De trois ans d’emprisonnement au plus, s’il y a refus eu matière criminelle ;

2“ D’uu au d'emprisonnement au plus, s’il y a refus en matière correctionnelle;

3* D’un mois d'emprisounemeut au plus, s’il y a refus en matière de police ;

4° D’un an d'emprisonnement au plus, s’il y a refus en matière civile.

Art. 371*.

Les suborneurs, les instigateurs, et ceux qui auront coopéré aux infractions prévues par les deux articles précédents, seront passibles des peines qui y sont respectivement établies. Ces peines seront augmentées d’un degré à l’égard de ceux qui out donné ou promis de l’argeut ou toute autre chose aux témoius ou aux experts, pour les détourner de dire la vérité, ou pour les engager à la cacher, ou pour détourner les témoins de déposer.

Art. 372*.

Si le faux témoin ou l'expert se rétracte, ou s’il fait connaître la vérité avant qu’ou ait commencé une procédure criminelle à ccl égard, ou, à’ défaut de procédure criminelle, avant qu'on ait prononce sur la cause à l'occasion de laquelle il s’est rendu coupable de faux témoignage ou de réticence, la peiuc qu'ils auraient dù subir sera diminuée d’un à trois degrés.

En matière de procédure criminelle, les témoius ou les experts coupables de faux ou de réticence, seront exempts de toute peine, si, durant la procédure orale, ils se rétractent et font connaître la vérité, avaut la clôture des débats.

Art. 373*.

Les peines établies par les articles précédeuts contre les témoins ou les experts coupables de faux ou de réticence, seront diminuées d’uti degré si les témoius ou les experts ont été euteudus sans serment.

Dans ces cas, les poursuites ne pourront être commencées qu’après la conclusion de la cause daus laquelle les témoins ou les experts se sout rendus coupables de faux.

Art. 374*.

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé, en matière civile, et qui aura fait uu faux serinent, sera puni de la peiue de l’interdictiou des fouctious publiques. Indépendamment de cette peine, il uc sera plus admis à prêter scrmcut, ni 4 le déférer, et il 11e pourra être choisi pour expert ou pour juré, ni déposer en justice, si ce n’est pour fournir de simples renseignements.

A la peiuc susdite sera toujours jointe celle de l’emprisonnement, et une amende qui pourra être portée 4 deux mille livres (22).

oi en partie, te bénéllrr qu'il »e promettait do crime, ou s'il n'a pas obtenu l'objet que le faux était destiné à lui proeurer. • (îi) Cet article n'ctl pa» applicable dan» le» provinces napolitaine».

CODE PÉNAL I)T1 A LIE. - LIVRE DEUXIEME

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