‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 598 sur 657 · DE LA CALOMNIE ET DE LA DÉNONCIATION FAUSSE · texte numérisé non relu

DE LA CALOMNIE ET DE LA DÉNONCIATION FAUSSE

Art. 575.

Seront coupables de calomnie,

1. Ceux qui, à dessein de nuire à une persomie, 1 aurout porté contre elle une plainte ou une dénoucia- . tien relative à une infraction dont ils savaient qu'elle j était innocente ;

2. Ceux qui, pour faire paraître quelqu'un cou- ; pable d’une infraction, auront frauduleusement introduit dans sa maisou, ou en tout autre lieu propre à ; servir leur dessein, ou qui même auraient mis sur lui j une chose dout la détention était prohibée, ou qui . pourrait être un indice de culpabilité.

Art. 376.

Si la calomuic dont une personne a été l'objet a donné lieu contre elle à un jugement de condamna- < lion qui ait acquis l'autorité de la chose jugée, le calomniateur sera puni d'uuc peine de même nature et de même durée que celle prouoncée contre la personne calomniée.

Si cependant la condamnation n'a pas été suivie d'exécution, la peine sera diminuée d'un ou de deux degrés.

Art. 577.

Si la |>ciuc infligée à la personne calomniée est celle de l'interdiction ou de la suspensiou des fonctions publiques, et que cette peine ne puisse être appliquée au calomniateur, on remplacera l'interdiction par la réclusion, et la suspension par un emprisonnement de six mois au moins.

Si la personne qui a été caloinuiéc li a été condamnée qu’à une amende correctionnelle, le calomniateur sera condamné à la même peine et pourra même être puni d'cinprisouiicinent.

Art. 378.

Si la calomnie a été mise au jour avant qu'il ait été procédé contre la personne calomniée, ou avant que le jugement de condamnation ait acquis l'autorité de la chose jugée, ou même après le jugement qui aura absous la personne calomniée, le calomniateur sera, pour le seul fait de la calomuic, puni comme il est dit ci-après :

Si la calomnie renferme l'imputation d'un crime, le calomniateur sera puni de la réclusion;

Si la calomuic a pour objet l'imputation d'uu délit j ou d'une contravention, le calomniateur sera puni d’un emprisonnement d’uu mois au moins, ou d’une amende qui pourra être portée à cinq cents livres dans i le eas où l'acte imputé u'cùt donné lieu qu’à uuc amende correctionnelle.

Art. 379.

la» peines établies par le présent chapitre seront diminuées d'uu à trois degrés, à l'égard du calomniateur qui se rétractera avaut qu'on ait procédé criminellement sur la calomnie, ou, à défaut de poursuites criminelles, avaut qu’on ait prononcé sur la cause dans laquelle il s'est rendu coupable du Jit crime ou délit.

Art. 380*.

Hors les cas de calomnie prévus par les articles précédents, celui qui fait à l'autorité publique la dénonciation ou la plainte d'une infraction qu'il sait ne

pas exister, sera puui, suivant les cas, de l'emprisonnement ou d'une amende correctionnelle. Les deux peines pourront même être prononcées conjointement.

DES INFRACTIONS RELATIVES Al COMMERCE, AIX

Page 1