‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 600 sur 657 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

VIOLAI ION DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE, AUX MANUFACTURES ET AUX ARTS.

Art. 585.

Toute coalition cuire ceux qui font travailler les ouvriers, tendant à les forcer injustement et abusivement à un abaissement de salaire, ou à recevoir, en payement de tout ou partie dudit salaire, des marchandises, denrées ou autres objets, si elle a etc suivie d'uu commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au plus, et d'une amende de cent livres à trois mille livres.

Art. 380.

Toute coalition de la part des ouvriers pour suspendre, empêcher ou enchérir les travaux sans motif raisonnable, si elle a été suivie d'un commencement d'exécution, sera punie d'uu emprisonnement d'un mois au moius et de trois mois au plus.

Art. 387.

Dans les cas prévus aux deux articles précèdeuls,

DES CRIMES ET DES DELITS. 571

les» principaux instigateurs cl les moteurs seront punis 1 d'un emprisonnement de six mois au moins.

Art. 388.

Les dispositions des trois articles précédents sont respectivement applicables :

Aux propriétaires ou fermiers qui, sans de justes motifs, se seraient entendus pour procurer rabaissement, ou la réduction à un vil prix, de la journée des ouvriers de campagne ;

Aux ouvriers de campagne qui, sans de justes motifs, auraient formé une coalition pour faire augmenter le prix de la journée de travail.

Art. 389.

Tous ceux qui, par des faits faux semés daus le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mémes, par réunion ou coalition avec les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu a un certain prix, ou qui, par des «oies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hau>sc ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers ou circts publics, audessus ou au-dessous des prix qu'aurait détermiués la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'uu mois à un au, cl d'une amende de cinq cents livres à cinq mille livres.

Art. 390.

La peine sera d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'uno amende de mille livres à dix mille livres, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, i grenailles, farines, substances farineuses, pain ou vin. j

Art. 391’.

Quiconque aura divulgué les secrets de la fabrique ou manufacture dans laquelle il est ou était employé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a deux ans, et d’uue amende qui pourra cire portée à trois cents livres.

• Art. 592.

Toute personne qui aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d’or et d'argeut, sur la qualité d'une pierre fausse veudue pour fine, et sur la nature de toute autre marchandise ;

Ou qui, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues;

Sera punie d'un emprisonnement d'n n mois à un j au, et d'une amende qui pourra être portée à mille 1 livres.

Les objets du délit ou leur valeur, s'ils apparticn- j lient encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront de mémo confisqués et de plus brisés.

Art. 595.

•Si le vendeur et l'acheteur se sont sciemment servis, daus leurs marchés, de poids et mesures non j permis par les lois de l’Etat, chacun d’eux sera respectivement privé de toute action cuvcrs le contractant qui l'aura trompé; sans préjudice toutefois de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

La peine pour l'emploi des jrnids et des mesures prohibes, sera déterminée par le livre III du présent

code.

Amt. 394.

Quiconque aura contrerait, au préjudice d'un tiers, le nom, la marque ou tout autre siguc qui aurait été apposé, avec approbation du gouvernement, sur des marchandises, des animaux, ou des objets manufacturés, ou sur des productions de l'esprit, pour indiquer que ces objets proviennent des personnes, des manufactures, ou des races, dont la marque ou le signe ont été contrefaits, sein puni d'une amende qui pourra être portée à cinq cents livres; sans préjudice des dommages-intérêts et de la confiscation «les objets contiefaits et des instruments qui auront servi à la fraude.

Art. 395.

Sera puni île la même peine :

Quiconque, eu fraude et eu coutravcutiou d’un pri vilége que le gouvernement aurait accordé à raison de quelques marchandises ou manufactures, fabriquerait. veudiait, débiterait on tirerait de l'étranger des objets de même nature que ceux pour lesquels le privilège a été cuticédé ;

Quiconque vendrait, débiterait ou introduirait dans les Etats, des éditions d'écrits, de compositions musicales, de dessin, de peinture, ou de toute autre production imprimée ou gravée au mépris des lois et réglements relatif» à la propriété des auteurs ou éditeurs et au privilège que le gouvernement leur aurait accordé.

Art. 5$Hi.

Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le produit des confiscations sera spécialement employé à indemniser les personnes lésées.

Art. 597.

Tout iudividti qui, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté I des marchandises ou matières servant à la fabrication.

sera puui d'uu emprisonnement d'un mois à deux ans,

' et d’une amende qui pourra être portée à cinq cents livres, sans préjudice des dommages et intérêts.

Si le délit a été Commis par un ouvrier de lu fabrique ou par un commis de la maison de commerce, rcmprisouuemeut sera d’un au au moius, outre runieude ci-dessus établie, et les dommages -intérêts.

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