CHAPITRE III
IXIRXMloXs RELATIVES XI X St BSlST AXEES MILITAIRES El XI X ENCHÈRES PUBLIQUES.
Subsistance* militaires.
Aiit. 598.
Tous individus chargés, connue membres île compagnie ou individuellement, de fournitures, d entreprises ou régies pour le compte des années de terre ou de mer, qui, sans y avoir etc contraints par iiiic force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis d'emprisonnement ou de la réclusion, selon les circonstances.
Art. 599.
Quoique le service n'ait pas manque, s'il a été frauduleusement retardé, on s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou mainsd’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'emprisonnement.
CODE PÉNAL D’ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME
Art. iOO.
Le> officiers publics ou aulrcs agents, préposes ou salariés du gouvernement, qui auront aidé les coupable» à commettre les infractions dont il est parle dans les deux articles précédents, seront punis des peines portées par lesdits articles, et, en outre, de la suspeu- I siou des fonctions publiques.
Art. 401.
Dans les divers cas prévus par les quatre articles précédcuts, les coupables ne pourront être poursuivis que sur la réquisition des autorités supérieures dont ils dépendeut.
Enchères publiques.
Art. 404.
Ceux qui, duus les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d'une fourniture, d'uue exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les euchères ou les soumissions, seront puuis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'uue amende de cent livres à deux mille livres.
Art. 405.
curiellcs, des opiats, caustiques, corrosifs et autres matières semblables, à tous autres qu’à des pharmaciens, artistes, artisans ou autres individus à qui ces drogues sout nécessaires pour l'exercice de leur profession.
Lorsqu'on vendra les substances énoncées ci-dessus aux personnes exceptées de la prohibition portée en | l’article précédent, on sera tenu d’inscrire, dans un l registre à ce destiné, la quantité des drogues vendues, i le jour de la vente, et les nom, prénom, patrie et pro- 1 fussion des acheteurs, auxquels ou devra faire apposer | leur signature, ou, à défaut, leur marque sur ledit t registre ; celte marque sera faite en présence de deux I témoins qui signeront. La peine, eu cas de transgresj sion, sera d'une amende qu'on pourra porter à deux cent cinquante livres.
Art. 409.
Les peines portées par l'art. 400 sout applicables \ aux épiciers, droguistes et marchands de substances I non mauipulées, qui vendront les drogues .susmentionnées à des personnes inconnues, quand même l celles-ci diraient qu'elles exercent uue profession pour ' laquelle ces drogues seraient nécessaires, à moins qu'elles ne présentent un certificat autheutique du juge de mandement, dans lequel sera exprimé leur nom, prénom, patrie et profession. Ce certificat sera annexé par l'épicier ou droguiste au registre mentionné ci-dessus.
La même peiuc sera prononcée contre ceux qui, par offres d'argeut, promesses, ou autres moyens de fraude, auront écarté les enchérisseurs.
Toutes conventions faites à cet égard sout milles de plein droit.
Les adjudications «pii auraient eu lieu au profit de ceux qui auraient pris part à ces conventions, pourront être annulées, à la diligence des intéressés.
Art. 404.
Si les délits mentionnés dans les art. 404 et 405 ont été commis par des officiers préposés pour les enchères, la durée de l'emprisonnement ne pourra être moindre de six mois, ui l’amende être au-dessous de deux eents livres, outre la suspeusiou des fonctions publiques.
Art. 405.
Les peiues d'emprisonnement et d'anicudc mentionnées dans les trois articles précédents, pourront, suivant le» cas, être prononcées séparément.
DUS INFRACTIONS CONTRE LA SANTÉ PlULiqliE
Art. 406.
Il est défendu à toutes personnes de tenir des {misons, si ce u'esl dans les cas où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs professions ou de leurs métiers, et en se confoniiaiil aux règlements.
I<es transgresseurs seront punis d'une amende qui pourra être portée à trois cents livres, et mémo, suivant les cas, d'un emprisonnement.
Art. 407.
Les peiues portées par l'article précédent seront appliquées aux épiciers, droguistes ou marchauds de substances non manipulées, qui veudrout ou débiteront des drogues vénéneuses, des préparations mer-
Aht. 410.
La défense faite aux épiciers ou autres, de vendre ou débiter des poisons ou substances dangereuses, s'étend pareillement aux pharmaciens, à moins que l'emploi n'en ait été prescrit par l'ordonnance d’un médecin ou d'im chirurgien.
Art. 4M.
Ceux à qui il est permis de teuir ou de débiter les poisons ou substances dangereuses ci-dessus mentionnés, ou qui sont obligés de s'eu servir pour leur profession, devront, sous leur responsabilité personnelle, les tenir à part dans un lieu fermé dont ilsgarderout eux-mêmes la clef. Le contrevenant sera puni de la peine établie en l'art. 406.
Art. 414.
Si la violation des dispositions contenues daus les art. 400, 407, 409, 410 et 4M, a doiiuc lieu à un empoisonnement, le transgresseur sera puni de la peine de la réclusion, ou d'un emprisonnement, suivant les circonstances.
Art. 415.
Celui qui, pour en faire l’objet d'un négoce, et sans y être autorisé, composera des poisons et eu fournira a d’autres personnes, ou qui en achètera et eu fera un commerce quelconque, sera puni de la réclusion.
La seule compositiou de poisous, loi s mémo qu'il u’v aurait pas eu de vente, sera, à défaut d'autorisation, punie d’un emprisonnement de six mois au moins.
Art. 414.
Les phariuacieus qui prépareront, tieudroul, ou débiteront frauduleusement des remèdes qui auront été reconnus nuisibles, seront punis d’un emprisonnement, et d'uue aiiieude qui pourra être portée à deux mille livres. Le juge pourra appliquer séparément l'une ou l’autre de ces peines.
Art. 415.
Les pharmaciens ou les persouucs autorisées à les
DES CRIMES ET DES DÉLITS
remplacer, qui, même sans dessein de nuire, auront fourni ou laissé fournir des remèdes dont la qualité ou le poids ne seraient pas conformes aux ordonnances des médecins, seront pareillement punis d'un emprisonnement dont la durée pourra s’étendre à un an, et d'une amende qui pourra être portée à cinq cents livres.
Le juge pourra appliquer séparément l'une ou l’autre j des deux peines susdites.
Art. 416.
Tout vendeur de comestibles, de vins, de liqueurs i spirilueuses ou d’autres boissons, qui les aura mélan- 1 gés avec des substances nuisibles, ou de nature à le devenir par leur combinaison avec ces boissons ou ces comestibles, sera, pour ce fait seul, puni d’un empri- | sonnement d'un mois à deux ans.
Art. 417.
ta même peine est établie contre les voituriers, | bateliers et leurs préposés, ainsi que contre toute ! autre personne chargée du transport des vins, liqueurs et boissons dont il est fait mention dans l’article pré- ; cèdent, ou de tontes autres marchandises qui leur auraient été confiées, si, dans ce transport, ils en ont altéré la qualité par leur mélange avec des substances nuisibles.
Art. 418.
Si la transgression des dispositions contenues daus les art. 413, 414, 416 et 417, a occasionné la mort de quelque personne, le coupable sera puni de sept ans au moins de réclusion; sans préjudice de plus fortes j peines, dans le cas où il serait établi qu’il a eu la j volonté positive de nuire.
Art. HO.
bituel et infâme, on appliquera toujours le maximum de la peine d'emprisonnement.
Art. 422.
Si la prostitution ou la corruptiou des personnes âgées de moins de vingt et un aus, a été excitée ou facilitée par leurs ascendants, tuteurs ou autres individus chargés de surveiller leur conduite, la peine sera de la réclusion.
tarsque la personne qui aura été victime de la prostitution ou de la corruption, aura moins de quinze ans révolus, la petite sera de eiuq ans an moins de réclusion.
Art. 423.
Indépendamment des peines établies par l’article précédent, les ascendants seront privés de tous les droits que la puissance paternelle leur attribue sur la personne et sur les biens de l’enfant prostitué ou corrompu, et les tuteurs déchus de la tutelle et déclarés incapables d'en exercer une à l’avenir.
Art. 424.
Le mari qui prostitue sa femme, sera puni de la réclusion.
Art. 425.
Tout acte de débauche contre nature, commis avec violence, de la manière et dans les circonstances exprimées aux art. 489 et 490, sera puni de sept ans au moins de réclusion, et même des travaux forcés à temps. S'il n'y a point eu de violence, mais qu'il y ait eu scandale, ou s’il y a eu plainte, le coupable sera puni de la réclusion, et même des travaux forcés pendant dix ans, suivant les circonstances (25).
TITRE VIII
Les dispositions tooleuucs en ce litre ne dérogent i BRAMIONS COXTRR LA PAIX PUBLIEE,
point aux lois et aux reglements particuliers concer- |
liant la santé publique, dans tout ce qui n’est pas con- j
traire aux dispositions du présent Code.