‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 602 sur 657 · OF.S INFRACTIONS CONTRE LES MOEURS · texte numérisé non relu

OF.S INFRACTIONS CONTRE LES MOEURS

Art. 420.

Quiconque aura commis uu outrage public à la j pudeur, ou olfeusé les bonnes mœurs au point d’ex- j citer du scandale public, sera puni «l'un emprisonne- ' meut de six mois au plus.

Lorsque l'outrage à la pudeur aura été commis dans un lieu particulier, et que la partie offensée en aura porté plainte, le coupable sera puni d’un emprisonnement qui pourra s'étendre à trois mois.

Daus l’on et l’autre cas, ou prononcera une amende qui pourra être portée à deux cents livres.

Art. 421.

Quiconque aura excité, favorisé ou facilité ta dé- | I tanche ou la corruption de persounes de l’un ou de , l’autre sexe, âgées de moins de vingt et uu aus, ou les j aura livrées à la prostitution, sera puni d’un eiupri- ; sonnement qui sera de trois mois au moins et pourra même s'étendre à trots ans.

Si l'auteur de la prostitution ou de la corruption s’en j est rendu coupable envers des personnes au-dessous de l’âge de quiuze ans, il sera puni d’un emprisonne- • ment de deux ans au moins; mais si la prostitution j ou la corruption a eu le caractère d’un commerce ba-

Art. 426.

Toute association de malfaiteurs, formée par cinq individus au moins, dans le but de commettre quelques crimes ou délits envers les personnes ou les propriétés, est uu attentat à la paix publique.

Art. 427.

Ce crime ou délit existe par le seul fait d'organisation de bandes, ou de correspondance entre elles cl leurs chefs, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.

Art. 428.

Les auteurs, directeurs ou chefs de ces tandes seront, pour le seul fait de l’association, punis des travaux forcés à temps ou de la reclusiou, siiivaut la qualité des malfaiteurs et le but de l’association.

Art. 429.

Seront punis de la réclusion ou d'emprisonnement, suivant les circonstances mentionnées en l’article précédent. tous autres individus faisant partie de l’asso-

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CODE PÉNAL D'ITALIE. — LIVRE DEUXIÈME

dation, et ceux qui auraient sciemment et volontaire- i d'exercer une profession ou uii métier qui ne peut, ment fourni aux bandes ou à leurs divisions, des seul, leur procurer des movens suffisants de subsis-

a raies, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion.

Art. 150.

Tout crime ou délit commis par une réunion de malfaiteurs de l'espèce mentionnée en l'art. 42G, ou par quelques-uns des individus qui font partie de cette réunion, après s’étre concertés avec la bande entière, sera puni de la peine établie pour ce crime ou ce délit, avec augmentation d’un degré; sans préjudice de la peine encourue par le fait seul de l'association, ainsi qu'il est dit dans les art. 428' et 429, et en conformité de ce qui est porté au titre des Coupables de plusieurs infractions.

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