CHAPITRE II
DES M E N \ ('. r. F.
Art. 451*.
Hors les cas prévus par les art. (iül et !iU2, quiconque aura menacé, par écrit anonyme, pseudouytne ou signé, de mort, d'incendie ou de tout autre dommage grave, si la menace a été accompagnée d'un ordre de donner ou de déposer dans un lieu déterminé une certaine somme, ou de remplir toute autre condition, sera puni de trois ans d'emprisonnement an moins, et d’une amende de mille livres au moins.
Art. 432*.
Si la menace n’a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera celle de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents livres au plus.
La même peine sera prononcée, si la menace n'a été que verbale, mais a été faite avec ordre ou sous condition, ou avec armes.
Dans les cas prévus par l'article précédent, les tribunaux pourront commuer la peine d'emprisonnement en celle du confinement ou de l’exil local, et eu déterminer la durée, srdon les circonstances.
Art. 434*.
Les coupables des menaces dont il est fuit mention dans les art. 451 et 432, pourront être mis sous la surveillance spéciale de la police, pendant trois ans au moins et cinq ans au plus.