‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 604 sur 657 · SUSPECTES · texte numérisé non relu

SUSPECTES

section I. — Des oisifs et des tagnbonds.

Art. 455.

Sont considérés comme oisifs les individus sains et robustes qui, n'ayant pas des moyens suffisants de subsistance, vivent sans exercer aucune profession, art un métier, et ne se livrent à aucun travail permanent.

Art. 436.

Sont considérés comme vagabonds :

1" Ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession ;

2" Ceux qui vont errant çà et là, sous le prétexte

> tance;

5" Ceux qui, abusant de la crédulité publique pour eu retirer un gain, font métier de deviner et pro- : nosfiquer, ou d'expliquer les songes.

Art. 437.

Los vagabonds qui auront légalement été déclarés . tels, seront, pour ce seul fait, punis de trois mois à six , mois d'emprisonnement.

U métnc peine sera applicable aux oisif* qui coii- ; trevieud raient à l'admonition qui leur aurait été don* i née, en conformité des lois de |iolice.

| Ces condamnés seront toujours placés sous la surveillance spéciale de la police.

Art. 438*.

i En cas de deuxième ou ultérieure récidive, la peine pourra être portée à cinq ans d'emprisonnement, si le coupable est majeur.

Art. 139.

Si les individus déclarés vagabonds sont étrangers, on les expulsera des Etals, et, dans le cas où ils y rentreraient, ils seront punis d’un emprisonnement dont la durée pourra s'étendre à un an.

Art. 440.

U*s vagabonds nés dans dans les États seront tenus, après l'expiration de leur peine, d'élire un domicile qu ils ne pourrout changer qu'après en avoir fait part à l'autorité administrative de la commune où ils l'auront élu ; ils passeront, à cet effet, uii acte de soumission devant ladite autorité, qui en donnera avis à l'autorité judiciaire.

Art. 444*.

Les oisifs ou vagabonds âgés de moins de seize ans, seront, Ta première fois, remis à leurs parents ou tuteurs qui devront s'engager à leur faire apprendre un métier.

Eu cas de contravention à cet engagement, les parents ou tuteurs pourront être condamnés à une amende de cent cinquante livres au plus, ou à un emprisonnement d’un mois à trois mois , et lesdits mineur* seront renfermés dans un établissement public de travail jusqu'à ce qu'ils aient appris un métier ou une pro- ; fessiou.

Seront également renfermés dans un tel établisse- ! ment, les mineurs âgés de moins de seize ans, qui u'ont ni parents ni tuteurs, ou qui, malgré les soins qu’on prend d'eux, ne veulent pas se livrer à un travail permanent.

Ils ne pourront être retenus dans cct établissement que jusqu'à l'époque où ils auront atteint leur majorité.

section il. — Des mendiants.

A ht. 442*.

Nul ne pourra mendier pnbliqueineut, sous peine ! d’emprisonnement pendant un mois au plus, sauf les ! dispositions spéciales des lois «le police, j S’il s’agit de mendiants valides et d'habitude, la durée de l'emprisonnement pourra s'étendre à trois i mois; et s'ils ont été arrêtés, mendiant hors de l’ar- | roudissement où ils demeurent, ils seront punis d’un j emprisonnement de deux mois à six mois.

| Art. 443.

l.es mendiants valides qui mendieront en réunion.

DES CRIMES ET DES DÉLITS

à moins que ce ne soit le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 4M.

Seront pareillement punis de la peine portée en l’article précédent, tous mendiants, même invalides, qui en mendiant auront insulté quelqu'un, usé de menaces nu proféré des injures, ou qui seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans uu enclos en dépendant ; ou qui feindront des plaies ou infirmités.

Art. 445.

Les pères et mères ou les tuteurs qui prêteront leurs enfants ou les personnes confiées à leur administration à d’autres personnes, pour s’en servir comme d'un moyen propre à exciter la charité, seront punis d'un emprisonnement qui pourra s’étendre à trois mois, et seront en outre admonétés.

Art. 446.

Les dispositions des art. 440 et 441 sont applicables aux mendiants.

Si le mendiant est étranger, la disposition de l’article 459, concernant les vagabonds, lui deviendra pareillement applicable.

section lit. — Des personnes suspectes.

Art. 447.

Indépendamment des oisifs, des vagabonds et des meudiants valides mentionnés dans les sections précédentes, sont considérés comme personnes suspectes :

1* Ceux qui sont diiïamés pour crimes ou délits, et principalement pour vols à force ouverte ou autres, pour extorsions et escroqueries ;

2° Ceux qui out éié mis sous la surveillance spéciale de la police.

Dispositions communes aux oisifs, aux vagabonds, aux mendiants et aux autres personnes suspectes.

Art. 148.

Les mendiauts, oisifs, vagabonds ou autres personnes suspectes qui auraient été saisis travestis d’une manière quelconque, ou munis de ciseaux . limes, fausses clefs, crochets, tarières ou autres pièces de fer ou instruments propres à forcer des portes, fenêtres, palissades ou clôtures, ou à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, boutiques, écuries ou raagasius, dans le cas où ils ne justifieraient pas de la destination légitime et actuelle de ces objets, seront punis, pour ce fait seul, d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Si ces individus out été surpris, de nuit, munis de l'uu des objets ci-dessus mentionnés, ils seront punis de deux ans au moins d’emprisouuement.

S’ils ont été trouves, de unit ou de jour, munis d'un desdils objets et porteurs d'armes proprement dites, un leur appliquera la peine de la réclusion.

Art. 449.

Lorsqu'on aura trouvé, chez les iudividus susdits ou sur eux, des sommes d'argent, des denrées ou autres effets dont la possession ne serait pas en rapport avec leur état et condition, s'ils ne fout pas conster que ces objets leur sont parvenus légitimement, ils seront punis d’un emprisonnement de trois mois è deux aus.

Art. 450.

Tout mendiant ou vagabond qui, en mendiant, aura exercé quelque acte de violence, sera puni d'un emprisonnement d’un an à trois ans, si la nature des violences n’emporte pas une plus forte peiue.

Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports ou fausses feuilles de route, seront augmentées d’un ou de deux degrés quand elles seront appliquées aux personnes mentionnées dans les trois sections de ce chapitre.

Art. 452.

Indépendamment des présentes dispositions, on devra observer et exécuter toutes autres dispositions ou règlements particuliers de police, concernant les mendiants, oisifs, vagabonds et autres personnes suspectes.

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