DES ARMES, DF. LEUR FABRICATION, PORT ET DÉTENTION
Art. 453.
Il y a des armes proprement dites. Il en est qui ne le sont que parce que la loi les considère comme telles.
Les armes proprement dites sont les armes à feu et autres dont la destination principale et ordinaire est d’étre offensives ou défensives.
Les autres machines à feu et tous instruments, ustensiles ou corps tranchants, perçants ou contondauts, tels que ciseaux, couteaux de poche, pierres, cannes, et autres semblables, dont on aurait fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer, sont considérés par la loi comme des armes, et dénommés armes improprement dites.
Art. 454.
Lorsque les dispositions du présent code ont pour objet des faits à raison desquels il est parlé d’armes, de personnes armées ou de menaces à main armée, on entend par le mot armes, et les armes proprement dites et celles improprement dites.
Art. 455.
Au nombre des armes proprement dites, sont comprises les armes vulgairement dénommées insidieuses.
Sout ainsi qualifies, les stylets, poignards, estocs, cannes à épée ou à sabre, couteaux fuselés, pistolets courts dont le canon hiesuré intérieurement aurait moins de cent soixante et onze millimètres de longueur, les tromblons, les fusils et pistolets à vent, les espingoles, les fusils et carabines brisés ou divisés en plusieurs pièces, et les fusils à canne ou à bâton.
Art. 456.
Ceux qui fabriqueront ou vendront des armes de l'espèce mentionnée eu l'article précédent, et ceux qui en introduiront dans les Etats, sans en avoir obtenu du gouvernement une permission spéciale et par écrit, serout punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et de la suspension du droit de fabriquer ou de vendre toute espèce d’armes proprement dites.
Art. 457*.
Quiconque sera trouvé hors de son habitation, avec des armes de l’espèce mentionnée en l’art. 455, sera
CODE PÉNAL D’ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME
puni d'un emprisonnement de trois mois au plus et d’une amende de cinq cents livres au plus.
Celui qui en tiendra dans sa maison sera puni d’un emprisonnement qui pourra s’étendre à un mois et d’une amende de trois cents livres au plus.
Art. 458*.
Iæs mêmes peines sont applicables à celui qui sera porteur ou détenteur d’une arme à feu ou à vent, de l'espèce mentionnée en l’art. 455, bien qu’elle soit démontée ou qu’il y manque quelques pièces, si l’on trouve sur cet individu lorsqu'il est porteur de l'arme, ou chez lui lorsqu’il en est détenteur, toutes les pièces dont l'assemblage compose l'arme et la rend otreusive.
Art. 459*.
Le port de couteaux à pointe, vulgairement appelés couteaux à gaine, est puni des mêmes peines ; lesdites peines serout aussi pronoucées pour le port de couteaux qui, quoique sans pointe et ronds, et pouvant se fermer et s’ouvrir à volonté, ont l'extrémité tranchante, et dont la lame, quand le couteau est ouvert, peut, à l’aide d’un ressort ou par tout autre moyen, rester fixe et immobile, et deveuir ainsi propre au même usage que les couteaux à gaiue.
La disposition précédente n'est point applicable aux personnes à qui ces couteaux sont nécessaires pour exercer leur profession, pourvu toutefois qu'elles n’en abusent pas. Elles seront censées eu abuser lorsqu’elles les porteront sans se trouver dans la nécessité ou l'occasion de s’en servir pour l'exercice de leur métier.
Art. 460.
La peine établie par l'article 457 est pareillement applicable à ceux qui porteront des baïonnettes, lors même qu'elles n’auraient qu’un seul tranchant. Sont comprises dans cette disposition les baïonnettes des militaires quand le porteur n’est pas lui-même militaire.
Art. 461.
I*a peine portée par l’art. 457 est aussi applicable à ceux qui seraient trouvés porteurs de couteaux vulgairement appelés patse-corde, si toutefois les individus sur qui on trouverait ces couteaux n’en avaient pas besoin pour leur profession, ou qu’ils les portassent sans être dans l'occasion de s'en servir pour l’exercice de cette profession.
Art. 464.
Le port des armes longues à f^u et des pistolets de mesure est permis, pourvu qu*n sc conforme aux lois et aux règlements de police sur la matière.
Les contrevenants seront puuis d'une amende de deux cents livres au plus.
Art. 463.
La peine établie par les articles précédents, relativement au port des armes, scia augmentée d’uu degré, si on les porte, soit à l'occasion de bals, soit dans des lieux où le public sc trouve attiré par quelque soleil- ! nité ou fête, soit enfin en errant de nuit par les villes, j villages et autres lieux habités.
Art. 464.
La peine encourue pour le port ou la détention des | armes dont il est parlé dans les articles précédents, I sera toujours de deux ans d'emprisonnement au moins, si le coupable est au nombre des individus mentionnés au chapitre III du présent titre.
S'il s'agit des armes indiquées par l'art. 4G4, le cou- |
pable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans.
Art. 465.
Dans tous les cas prévus par les articles précédents, les armes ci-dessus mentionnées seront toujours confisquées.
Daus le cas où des fils de famille, vivant avec leur père, et placés sous sa puissance, seraient porteurs d’armes prohibées, le père sera condamné à une amende qui pourra être portée à cent livres, et aux frais de la procédure, s’il est prouvé que, quoique instruit du port de ces armes, il n'a point cherché à y mettre empêchement.
Art. 467.
Les règlements particuliers sur les armes prohibées continueront à être observés daus celles de leurs dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le présent chapitre.