I»F. I.A PROVOCATION A COMMETTRE UNE INFRACTION
Art. 468*.
Quiconque, soit par des discours teuus dans des réunions ou lieux publics, soit par des imprimés ou j des écrits affichés, répandus ou distribués publiquement. aura provoqué à commettre un des crimes prévus par les articles 153 et 154 du présent code, sera puni de deux ans d'emprisonnement et de quatre mille livres d'amende.
Art. 469.
Quiconque aura, par l’un des moyens indiqués à ('article préccdeut, provoqué à commettre toute autre infraction, sera puni : s’il s'agit d’un crime, d'un an d'emprisonnement et de deux mille livres d’amende, au plus; s’il s'agit d'un délit, de trois mois d’emprisonnement et de cinq cents livres d'amende, an plus; s’il s’agit d’une contravention, des arrêts auxquels sera jointe l'admonition, selon les circonstances, et d’une amende de eent livres au plus.
Art. 470*.
Si la provocation a été suivie de l'exécution de I infraction, le coupable de provocation sera passible de la peine des complices suivant la disposition de l’art. 104 ; sans préjudice des autres dispositions de la loi, sur les provocateurs.
Art. 471.
Tout autre discours tenu publiquement, ainsi que tout autre écrit ou fait, non compris dans les dispositions des articles précédents, et qui tendraient à exciter du mépris et de la haine contre la personne sacrée du roi, contre les membres de la famille royale, ou contre les institutions constitutionnelles, emporteront la peine de l'emprisonnement, ou celle du confinement pendant deux ans au plus, et mie amende de trois mille livres au plus, eu égard aux circonstances de temps et de lieu et à la gravité de l'infraction.
Art. 474.
trieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs d imprimés ou d’écrits contenant provocation à des crimes on délits, seront punis comme s’ils étaient complices des provocateurs,
DES CRIMES ET DES DÉLITS
Art. 473.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même quand il s'agit d'imprimés ou d'écrits provenant de l’étranger.