‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 607 sur 657 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DF. R JEUX PROHIBAS.

Sont prohilés tous jeux de hasard et de reuvi, dans lesquels le gain ou la perle dépend uniquement du sort, sans que les combinaisons de l'esprit, l'adresse ou l'agilité du corps y aient aucune part.

Art. 475.

Ceux qui tiendront des jeux de hasard ou de renvi, dans des maisons où le public a coutume de se porter, ou même dans des maisons particulières, soit qu'on y admette indistinctement toutes sortes de |M*rsonnes, soit qu’on n’y reçoive que celles qui s'y présentent au nom ou par l’entremise des intéressés, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un au, et seront en outre condamnés à une amende de cent livres à six cent» livres.

On pourra prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

I^sdites peiues seront appliquées aux coupables cidessus désignés, soit qu’ils aient été banquiers, administrateurs ou agents des jeux ci-devant mentionnés, soit qu'ils y aient été intéressés de toute autre manière;

Art. 47C.

Les simples joueurs sont punis d'une ameude qui pourra être portée à trois cents livres.

Art. 477*.

La peine énoncée en l'arl. 475 sera applicable à ceux qui prêteront ou accorderont l'usage de leur maison, boutique, chambre, taverne ou autre lieu dont ils ont la jouissance ou la propriété, à l’effet d'y tenir des jeux de hasard ou de renvi.

Les individus ci-dessuS mentionnés, à l'égard desquels on a employé la violence pour les forcer à consentir, on du moins pour les empêcher de s'opposer à l'établissement desdiis jeux, seront exempts de toute peine s'ils en ont immédiatement donné avis aux autorités.

Art. 478*.

Si les coupables mentionnés dans l'article précédent sont des aubergistes, hôteliers, cabareliers ou autres personnes exerçant un commerce de ce genre, il9 seront condamnés, en outre, à la suspension de l'exercice de leur commerce, ou même, en cas de récidive, à l’interdiction de l’exercice de leur commerce.

Art. 479.

Quiconque établira ou tiendra dans les rues, places, marchés, foires ou autres lieux ouverts au public, des jeux de hasard ou de renvi, sera puni de quinze jours au moins d’emprisonnement, et coudatnué en outre à une amende qui pourra être portée à trois cents livres. Les tribunaux pourront cependant, suivaiil les circonstances, appliquer séparément l'une ou l’autre de ces peines.

An r. 480.

Dans les cas prévus par les articles précédents, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, de piéme que les meubles,

instruments, ustensiles ou autres choses employés ou destinés au service des jeux.

I>F.S CRIMES Fl DF.S DÉLITS COM RE L URDRF. DES FAMILLES.

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