BIGAMIE
L’inceste commis eu ligne directe, ascoudante ou descendante, que la parenté provienne d’une naissance légitime ou illégitime, est puni de la relégation pendant dix ans au plus.
L’inceste entre frère et soeur, germains, cousanguins ou utérins sera puni de la relégation pendant cinq ans au plus.
L’inceste commis avec le conjoint des père ou mère, des enfants, des frères ou soeurs, sera puni de l'emprisonnement.
Si l'inceste est accompagne de violence, la peine sera celle des travaux forcés à temps, qui pourra être portée au maximum, si l'inceste a lieu en ligne directe, ascendante ou descendante.
Dans tous les cas où il s'agira d'inceste en ligoe directe, la disposition de l'art. 423 sera en outre appliquée à l'ascendant coupable de ce crime (24).
Art. 482.
L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte portée par le mari contre sa femme.
Art. 483.
Le concubinage ne peut être poursuivi que sur la plainte portée par la femme contre sou mari qui a tenu la concubine dans la maison conjugale.
Art. 481.
Ix* mari est déchu de la faculté de porter plainte pour adultère, s’il se trouve dans le cas prévu par l’art. 483.
Art. 485.
Si une plaiule a été faite à raison d'adultère oii de concubinage, les poursuites comprendront, dans le premier cas, le complice de la femme adultère, et dans le second cas, la concubine.
Hors le cas où le complice a été surpris en flagrant délit d'adultère, on ue peut admettre contre lui d'autres preuves que celles résultant de lettres ou d'autres écrits émaués de lui.
A bt. 486*.
La femme convaincue d’adultère sera punie d’empitsonncmcut: la durée de cotte peine sera de trois mois au moins et pourra s'étendre à deux ans.
('.cite peine sera pareillement applicable au complice de la femme adultère, lequel sera en outre condamné à une amende de cent livres à mille livres.
Le mari convaincu de concubinage sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement. I.a même peine sera appliquée à la concubine.
(24) Cri nrtirle n'etl put ajiphrublr dan» U * province» h *po-
lilainet.
CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME
Art. 487.
Daus le cas où Pun (les époux aurait été convaincu d'adultère ou de concubinage, l'autre époux pourra, en se désistant de sa plainte, empêcher qu'on ne prononce une condamnation ; il pourra même arrêter les effets de la condamnation, en consentant à cohabiter de nouveau avec l’époux condamné.
Le pardon accordé par l'un des époux à l'autre, avant qu'il y ait eu condamnation, s'étend de plein droit au complice.
Ait. 488*.
Quiconque, étant légitimement engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du premier, sera puni de la relégation pendant sept ans au moins ; sans préjudice de plus fortes peines en cas de faux.
Est passible de la même peine, tout individu qui, quoique non engagé dans les liens du mariage, aura épousé une personne qu’il savait être mariée.