CHAPITRE
DO VIOI. ET tin ROT.
Art. 493.
Le rapt d’une fille, d'une femme ou d'une veuve qui auraient atteint leur majorité, si ce crime a été commis pour en abuser, ou même dans le but du mariage, sera puni de la relégatiou, pendant dix ans au plus.
Art. 494.
I.a même peine sera appliquée à quiconque, par ' violence ou fraude, aura, daus quelque but que ce soit, enlevé ou fait enlever des mineurs Agés de moins 1 «le vingt et un ans, vivant sous la puissance de leurs père et mère ou de leurs tuteurs, ou placés, soit dans i une maison d’éducation, soit auprès de personnes à la j direction desquelles ils auraient été soumis ou conliés.
Art. 195.
Si la personne enlevée est âgée de moius de seize ans, la peine sera la même que celle énoncée en l'article précédent, et le ravisseur devra la subir, lors même qu'il n’aurait usé que desimpie séduction.
Si, dans ce cas cependant, le ravisseur n’avait pas encore vingt et un ans accomplis, il ne sera puni que d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Art. 489.
Quiconque abuse d’une personne d'un autre sexe, soit en lui ôtant tous moyens de défense, soit en lui inspirant une crainle grave, se rend coupable de viol. Ce crime sera puni de la relégation pendant dix ans au plus (25).
Art. 490.
Il y a toujours viol :
1° Lorsque la personne dont on a abusé n'avait pas douze ans accomplis;
2* Lorsque, par l’elTet d'une maladie, par l'altération de ses facultés, ou par toute autre cause accidentelle, la personne dont on a abusé avait perdu l'usage de ses sens, ou en avait été privée par quelque artifice (26).
Art. 491*.
Si les coupables sont de la classe de ceux qui oui autorité sur la personne qui a été violée, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages de sa famille, on si le coupable, quel qu’il soit, à été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peiue du viol sera celle des travaux forcés à temps, pendant dix ans.
Art. 496.
Si, dans les cas prévus par les trois articles précédents, l'enlèvement a été accompagné de viol, on appliquera la peine établie par Part. 489, avec augmentation d’un «legré; sans préjudice des plus fortes peines auxquelles le viol pourrait donner lieu, eu égard au concours d’autres circonstances.
Art. 497.
Si, dans les cas prévus par les art. 493, 494 et 495, le ravisseur, avant toute procédure, dénonciation ou instance, a volontairement mis en liberté la personne enlevée, sans l'avoir offensée ni en avoir abusé, soit «»n la rendant à sa famille, ou la ramenant dans la maison d’éducation ou autre où elle était placée, soit eu la conduisant en tout autre lieu sûr, la peiue sera du confinement ou de l'exil local, ou même d'empri- ; sonuement, selon les circonstances.
Art. 498.
Si le ravisseur a épousé la femme qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la demande des personnes dont le consentement aurait été nécessaire pour contracter le mariage, et, dans ce cas, il sera puni ainsi qu'il est dit dans l’article précédent.
Art. 492*.
Si, dans les cas prévus par les art. 489 et 491, la personne contre laquelle on a usé de violence a été blessée ou frappée, et que la blessure ou les coups soient, par eux seuls, de nature à constituer un crime oti si le fait a causé une grave lésion à la santé, le «'oupable sera puni, au cas de l’art. 489, de quinze ans «le travaux forcés au plus, et, au ras de l’art. 491, du maximum des travaux forcés au plus; sans préjudice des plus fortes pciucs auxquelles la blessure nu les coups pourraient donuer lieu.
(25) Pour les provinces napolitain*!. Art. 489. ■ Le viol commis »ur un imliiidu «te l'un ou de l'autre tne *cra puni de la «légation, qui pourra être portée jusqu'à dix an* selon la gravité de» etrronslanee*. -
(26.1 /tour 1rs provinces napolitaines. Art. 490. ■ (.'attentai fU'fonnHérfTommc viol :
• l* Si la personne violée n'a pa* eneore accompli l'âge de donre an» i
Art. 499.
Lorsque le viol ou le rapt aura été commis sur une femme publique, la peiue sera diminuée d’un à trois degrés.
Art. 500.
Hors les cas prévus par les articles précédents, celui qui après une promesse «le mariage restée sans exécution, aura séduit ou déshonoré uue fille âgée de moins de dix -huit ans, sera puni, s'il y a plainte, «l’un emprisonnement de trois mois et d'amende (27).
• î« Si la personne dont on a abusé. avait, par l'effet d'une maladie, par l'altération de «es faculté. , ou par toute autre cau«e accidentelle, perdu l'usage de tes sens ou en avait été privée par quelque arlilice ;
« 3® Si l'attentat a été eoaimi. »ur un prisonnier, par «ut qui étaient chargés de »a garde on de *a conduite. •
(97) Pour les provinces napolitaines. In disposition sutoanlr <t été ajoutée « i art. 500. • A raison des infraction* prévue*
DES CRIMES ET DES DÉLITS