CHAPITRE III
DF. L*A YORTF.il F. S T.
Quiconque par aliments, breuvages, médicaments ou par tous autres moyeus, aura procuré l'avortement i d'une femme enceinte, sera, dans le cas où elle y 1 aurait consenti, puni de la relégatiou |>rudatit cinq ans au moins, et dix ans, au plus.
La même peine sera prononcée contre la femme qui i se sera procuré l'avortement il elle.-iuèiue, ou qui aura consenti à faire usage des moyens qui out douné lieu à l'avortemeut.
Si la femme n’y a pas consenti, le coupable sera puni de la relégatiou pendant dix ans au moins.
Art. 502*.
Si les moyens employés dans le seul but de procurer I l'avortement ont occasionné la mort de la femme, le i coupable, soit que l'avortement ait eu lieu ou non, sera puni des travaux forcés pendant quinze ans au plus, dans le cas où la femme aurait consenti à faire j usage desdits moyeus; et cette peine pourra être porté*» ! jusqu’au maximum, lorsqu'elle n’y aura pas consenti.
Art. 505.
Dans le cas où l'avortement aurait en pour but de cacher la naissance d'un enfant illégitime, les peines établies par les deux articles précédents pourront, à l'égard de la mère, être diminuées d'un ou de deux degrés (28).
Art. 504.
Les médecins, chirurgiens, apothicaires, sagesfemiues et autres officiers de sauté qui aurout sciemment indiqué ou administré les moyens qui ont procuré l'avortement ou la mort, comme il a été dit aux articles précédents, seront punis des peines établies contre les auteurs principaux du crime, lesquelles pourront être augmentées d'uu degrt*
Si l’avortement qu’on a voulu procurer n'a pas eu lieu, le coupable sera puni de la pciue de la relégation dont la durée pourra s’étendre à cinq ans.