‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 611 sur 657 · ENFANT · texte numérisé non relu

ENFANT

Art. 500’.

coupables d'enlèvement, ou de recelé d'uu enfant, ou de suppression de l'état d'un enfant . «le substitution d'un enfanta un autre, ou de supposition d'un enfant i une femme qui ne sera pas accouché*', seront punis de la relégation p«»ndant sept ans au moins, et dix ans au plus.

Art. 507*.

Toute personne qui, ayant trouvé un eufaut nou-

veau-né, ne le présentera pas au syndic de la commune où il a été trouvé, ainsi qu'il est prescrit par les lois sur l’état civil, sera punie d'un emprisonnement dont la durit» pourra s’étendre à trois mois.

Cette disposition n'est pas applicable à celui qui cousent à se charger de l'enfant, et qui fait sa déclaration à cet égard devant le syndic.

Art. 508.

Ceux qui auront port»* ou exposé à un hospice ou en tout autre établissement de bienfaisance un enfant qui leur aurait été confié, soit pour en prendre soin, soit pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement d'uu mois à six mois; sauf les peines établies par l'art. 50G, dans le cas où le fait aurait les caractères du crime qui y est prévu.

Aucune peine ne sera toutefois prononcée s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si, après tous avertissements convenables personne n'y a pourvu.

Art. 509.

Ceux qui auront abandonné ou exposé eu uii lieu solitaire un enfant, et reux qui auront donné l’ordre de l'ex|>oser ou de l'abandonner ainsi, si cet ordre a été exécuté, s«»ronl punis d'un an au moins d'emprisonnement.

Art. 510'.

Quand, par suite de l'exposition ou de l'abandon mentionnés en l’article précédent, l'enfant se trouvera blessé, ou aura éprouvé toute autre lésion, ceux qui l’auront exposé ou abandonné seront punis de deux ans d’emprisonnement au moins, et mémo de la relégation pendant dix ans, au plus, selon la gravité ou les suites des blessures.

Si la mort de l'enfant s'en est suivie, le coupable sera condamné II la relégation pendant quinze ans au plus.

Art. 511.

Si cependant l’ensemble des circonstances prouve que l'abandon de l'enfant ne pouvait avoir pour but que de procurer sa mort, et qu'elle ait été réellement la conséquence de cet abandon, le coupable subira la peine des travaux forcés à Yie.

Art. 512.

Si l'enfant a été exposé ou abandonné dans un lieu non solitaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Si l'exposition a eu les conséquences prévues par l'art. 510, la peine sera d'un emprisonnement de six mois à deux ans, au premier cas énoncé dans cet article, et «le deux ans à cinq ans, au deuxième cas.

Art. 513.

Lors«|ue les crimes et «lélits prévus par les an. 509, 510 et 512, auront été commis par les pères et mères, tuteurs ou instituteurs des enfants abandonnés ou exposés, la peine, dans les cas respectivement énoncés auxdits articles, sera augmentée d’un ou de deux degrés, eu éganl aux circonstances et à la qualité des personnes.

par le* art. W9 A 500, fanion pénale ne sera exeri^ée que sur la réquisition de In partie Usée. Hais faction pénale sera indépendante de fanion privée si fone de cr* infraction» a été accompagnée d’un miter délit, an si elle a été commise en réunion armée. *

(28) Pour les provinces napolitaines. Art. 503. « Si fut orientent a été commis dan* le but de cachrr, pour raison .l'honneur, une progéniture illégitime, 1rs peine* établie* par les arlicle* précédents seront diminuée* d'un degré A deux degré*. ■

CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

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