CHAPITRE V
DE QUELQUES AUTRES VIOLATIONS PARTICULIERES DE l/ORDRE INTÉRIEUR DES FAMILLES.
Les excès de sévérité auxquels pourraient se livrer quelques pères, en usant de correction envers leurs enfants, les tuteurs envers leurs pupilles, les précepteurs ou maîtres envers leurs disciples ou élèves, seront punis des arrêts ou seulement de l'admonition, ou d’une ameude de police, selon les circonstances.
Art. 515.
Les mauvais traitements auxquels l'un des époux pourrait se porter envers l’autre, s'ils sont graves et fréquents, serout punis d'une admonition, avec cominination des arrêts, en cas de récidive.
Ces voies de fait donneront seulement lieu à une actiou privée.
Art. 516.
Les dispositions des deux articles précédents seront appliquées, sans préjudice de peines plus graves, si les faits constituent des infractions plus graves.