‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 613 sur 657 · DE LA VIOLATION DES LOIS SUR LES INHUMATIONS · texte numérisé non relu

DE LA VIOLATION DES LOIS SUR LES INHUMATIONS

Art. 517*.

Ceux qui, sans l’autorisation préalable de l'oflicier à ce préposé, dans les cas où elle est prescrite, auroul fait inhumer le cadavre d'uu nouveau-né ou de toute autre personne, ceux qui auront contrevenu d'une autre manière aux lois et règlements sur les inhumations, seront punis d'uu emprisonnement dont la durée ne pourra excéder deux mois, ou d'une amende qui pourra être portée à deux cent cinquante livres ; sans préjudice des peines plus fortes qu'ils auraient pu encourir pour les autres infractions dont ils se seraient rendus coupables.

Art. 518*.

Quiconque aura, avant qu'il n'ait été procédé à la visite judiciaire, détourné, transporté ou inhumé, ou aura permis qu'on iulmme le cadavre d’uu nouveauué ou d'une autre persomie morte des suites de violences, sera puni de cent cinquante livres d’amende au plus ; et s'il a recelé le cadavre, de six mois à deux ans d'emprisonnement.

Art. 519*.

Quiconque aura outragé un cadavre, ou se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sera, suivant la gravité des cas, puni de la relégation pendant cinq aus au plus, ou d'emprisonnement, ou d'une amende que l'on pourra porter à cinq cents livres.

Page 1