‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 615 sur 657 · DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES · texte numérisé non relu

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

section i. — Des homicides volontaires.

Art. 522.

Celui qui, voloulairemcnt, ôte la vie k quelqu’un, est coupable d'homicide volontaire.

Art. 525.

Ksi qualifié parricide, l'homicide volontaire commis sur les pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, on sur tous autres ascendants légitimes, pourvu, quant aux pères ou mères naturels, qu'ils aient légalement reconnu le meurtrier pour leur enfant.

Art. 524.

L'homicide volontaire commis à l'aide de substances vénéneuses, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, est qualifié empoisonnement.

Sont réputées substances vénéneuses, non -seulement celles dont l’etfet naturel est de procurer une mort prompte, mais encore toutes autres substances simples ou composées qui, à raison de leurs qualités pernicieuses, altèrent insensiblement la santé et finissent par donner la mort.

Art. 525.

L’homicide volontaire commis sur un enfant nouveau-né, est qualifié infanticide (29).

L'homicide commis proditoireraeut. ou avec préméditation, ou de guet-apens, est qualifié assassinat.

Art. 527.

L'homicide ou tout autre acte de violence est commis prodiloiremcut, lorsque le coupable a, sous l’apparence de l'amitié, ou au moyen de tout autre artifice, attiré dans ses pièges l’individu dont il s'est ensuite rendu le meurtrier, ou envers lequel il s’est porté à d'autres excès, sans que celui-ci eût aucun motif de se défier de lui.

|29) /'«wi In prunittrta napolilaintt. Art. Sïi. a Est qnalilir infanticide, l'homiriilr volontaire commis sur un enfant nouveau né qui n‘u pu* encore été hapteé«»i inscrit sur les registre* <lr l’Étui civil. *

DES CRIMES ET UES DÉLITS

Am. 528.

Art. 535.

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d'attenter à la personne d’un individu déterminé ou mente d’un individu indéterminé, qui sera trouvé ou reucontrc, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

ta guet-apens consiste à attendre plus ou itioius de temps, dans uu ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Art. 550.

tous malfaiteurs qui, pour l'exécution de leur crime, font subir des tortures ou commettent des violences graves (30).

Les (teines ci-devant établies contre ceux qui se rendront coupables d'homicide volontaire, seront appliquées même à ceux qui, par erreur, auraient tué une personne pour une autre.

Art. 556.

Celui qui, ayant l’iutcution de commettre un bonii- 1 eide, se sera procuré tout ce qui est nécessaire pour l'exécution du crime, mais qui, soit par l'elletde l’erreur ou d'tiu accident imprévu, soit par le fait d'autrui, aurait employé des moyens à l’aide desquels le ' crime u’aurait pu être consommé, sera puni de la réclusion et même des travaux forcés à temps, selon les circonstances (55).

su. nos il. — Dr* blessures, des coup* volontaire * et antre * excè* de même nature envert les personne*.

Art. 531.

Tout individu coupable de parricide, d eiiipoisonucmeut, d'iufanlicide et d'assassinat, sera puni de mort.

Le condainué pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir (51).

Lorsque ('infanticide aura été commis sur un enfant illégitime, la peine pourra, à l'égard de la mère, être diminuée d’uu degré à trois degrés (Si).

Art. 553.

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