‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 616 sur 657 · I. homicide volontaire est pareillement puni de mort · texte numérisé non relu

I. homicide volontaire est pareillement puni de mort

1° Quand il est commis en exécution d'un inaudat, soit que le mandataire ait reçu un salaire, soit qu’il ait agi gratuitement ;

2° Quand il a clé commis sans aucun motif, cl par la seule impulsion d'une brutale férocité ;

5° Quand il a eu pour objet, soit de préparer, de faciliter ou de commettre un autre crime, ou même uujdélit s'il s'agit de vol, soit de favoriser l'évasion, ou d’assurer l'impunité des auteurs ou complices de ces crimes ou délits, lors même que l'effet lie s'eu serait pas suivi.

4* Quand il a été le moyeu ou la conséquence immédiate du délit de rébellion ; oo quand il a été la conséquence de violences exercées sur les personnes, dans les cas prévus par les art. 205 et 265 (35).

Art. 554.

L'homicide volontaire qui ne sera accompagné d'aucune des circonstances et qualités indiquées dans les articles précédents, sera puni des travaux forcés à vie (54).

Art. 537*.

I^es blessures, les coups et autres excès volontaires de même nature contre les personnes, seront punis conformément aux règles suivantes, pourvu qu'ils ne constituent pas une tentative d'homicide.

Ils seront punis de la relégaliou pendant cinq ans au plus :

1’ S'ils ont mis en danger la vie de l'olfcusé et l’ont , empêché de faire l'usage habituel de ses forces physi- ’ ques ou mentales, pondant trente jours ou plus de trente jours ;

2" S'ils ont occasionné l'affaiblissement permanent l d'un sens ou d'uu organe;

3" S'ils ont occasionné une difformité permanente l de la face.

Art. 539*.

Ils seroul puuis de la relégaliou |»cudaiit cinq ans i au mnius, et dix ans au plus :

1” S'ils ont occasionne nue débilitation des facultés : intellectuelles, ou une maladie physique incurable ou 1 laissant peu d'espoir de guérison ;

2* S'ils ont occasioutié la perte d'uu sens, d'un | membre, de l'usage de la parole, ou de la faculté de | procréer;

3° Si, ayant clé exercés sur une femme enceinte dont : le coupable connaissait l'état, ils ont occasionné l'avortement de la femme.

Art. 510.

Si les crimes prévus par les trois articles précédeuts i ont été commis proditoiremeut, ou avec prémédita- 1 tion, ou de guet-apens, ou même sans autre motif que l’impulsion d’une brutalité féroce, la peine sera aug- ! menlée d'un ou de deux degrés.

(30} Cet article ne tl pas applicable dans tes province * napolitaine».

(31; Pour les provinces napolitaines. Art. 531. • l.n coupable» de parricide, d'empoisonnement, d'infanticide et d'assassinat commis avec préméditation, seroul puni» de mort. I.C 4-oupuble condamné k mort pour parricide sera conduit sur le lieu du supplice, nu-pied» et lu télé couverte d'un voile noir. - (32) Pour les provinces napolitaines. Art. 332. ■ La peine de l'infanticide sera diminuée d'un degrc A trois degrés, si le crime a été commis dans le but de eacher, pour raison d'honneur. une progéniture illégitime. ■

S Ce paragraphe n'est pas applicable dans les provinces \ laines.

(34) Pour 1rs provinces napolitaines. Art. 334- •• L'homicide volontaire sera puni des travaux forcés à vie :

■* !• S'il a clé commis avec trahison ou de guet-apens

[agijnalo), sauf les cas où la trahison ou le guet-apens constituent la préméditation j

« 2° S'il a clé commis pur la seule impulsion d'une hrulale ! férocité;

« 5* S’il a été accompagné de sévices graves;

« 4° Si le coupable a commis le crime sur un de ses descendant» légitime» ou naturel»; si le crime a été commis par la mère sur son enfant illégitime, ou par le père sur son enfant naturel légalement reconnu ; si le roupable a commis le crime sur son enfant adoptif, »ur son épouse, sur sou frère ou sur sa sœur, au second degré.

• L'homicide volontaire qui n'a été accompagné d’aucune de» > circonstances ou qualités indiquées ei-dcaaus, sent puni de

I vingt ans de travaux forcé». »

(S5t Cet article ne reçoit pas d'application dans les provinces napolitaines.

CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVRE DEUXIÈME

Art. 541.

Si l'individu blesse ou frappé meurt avant ['expiration des quarante jours qui aurout immédiatement suivi le crime, le coupable sera assimilé à l'auteur d'uu homicide et puni de la même manière.

Si cependant la mort, survenue dans le délai cidessus, n’est pas uniquemeut l'elfet des blessures ou des coups, et qu’on puisse l’attribuer à une autre cause, soit antérieure, soit postérieure à ces violences, la peine sera diminuée, d'uu ou de deux degrés.

Art. 542.

Si la personne qui a été blessée, ou à qui Ton a porté des coups, ne meurt qu'après l’expiration des quarante jours mentionnés eu l'article précédent, le coupable sera de même assimilé à l'auteur d'un homicide, mais la peine sera diminuée d'un ou de deux degrés.

Si la mort ue doit pas être uuiquement attribuée à la nature des blessures ou des coups, mais qu'une autre cause, antérieure ou postérieure à ces violences, y ait douné lieu, la peine sera diminuée de trois degrés.

Art. 545.

Les blessures et les coups volontaires, à l'égard desquels il n’est rien déterminé par les dispositions précédentes, emporteront la peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement, sauf la disposition de l'art. 550.

Si les blessures faites ou les coups portés out etc accompagnés de Tune des circonstances aggravantes dont il est parlé en l’art. 540, l'emprisonnement sera de six mois au moins et pourra être étendu à trois ans.

Art. 544.

I a peine d'emprisonnement ne sera pas au-dessous d'uu an et pourra s’étendre à cinq ans dans chacun des cas suivants :

{• Si les blessures ou les coups volontaires ont été de nature à mettre la vie en danger ;

2" Si, sans mettre la vie eu danger, les blessures ou : les coups ont douné lieu à une maladie ou incapacité Ue travail pendant plus de trente jours;

5* Si le délit a été commis pour exercer uue vengeance envers des témoins ou experts, à raison de leur dépositiou eu justice ou de l'avis qu'ils auront exprimé dans leur rapport ;

4° Si les blessures out été faites avec des armes proprement dites; sans préjudice de ce qui est établi par l’art. 547, relativement aux blessures faites avec les armes dont il y est fait mention.

Art. 515-

Lorsque les délits prévus par l’article précédeut aurout été accompagnés de l’une des circonstances aggravantes dont il est fait mention en l’arl. 540, la peine d'emprisonnement devra être prononcée pour deux ans au moius.

Art. 546.

Dans buis les cas où, conformément aux dispositions précédentes, l'auteur des blessures faites devra être puni criminellement, on ne pourra jamais appliquer le minimum de la peine au coupable qui aura fait usage d'armes dont le port est prohibé.

Art. 547.

Si les blessures pour lesquelles la loi ne prononce qu'lia emprisonnement, ont été faites avec des armes insidieuses (art. 455), ou avec des armes à feu, même permises, le coupable sera puni de ladite peine augmentée d’un on de deux degrés.

Art. 548*.

Ceux qui, dans une rixe, auront déchargé une arme à feu ou en aurout lâché la détente, avec l’intention d’atteindre quelqu’un, seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, lors même qu'il u’en serait résulté aucune blessure.

Art. 540.

Si les crimes et délits dont il est parlé dans la présente section ont été commis envers les personnes mentionnées en l'art. 525, les peiues respectivement établies par les aniclcs précédents seront augmentées d'un ou de deux degrés, et Ton pourra même, selon les circonstances, appliquer le genre de peine immédiatement supérieur.

Art. 550*.

Les coups et les blessures volontaires faites sans armes proprement dites, qui n'ont occasionné ni maladie ni incapacité de travail pendant plus de cinq jours, seront punis de peines de police. II est néanmoins loisible au juge de doubler la durée des arrêts elle taux de l'amende si les circonstances le requièrent.

Les infractions de cette nature ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée.

Sont exceptés de la présente disposition les coups et blessures mentionnés dans les art. 543 aliuéa, 544, n° 5 et ceux exercés sur les personnes désignées dans l’art. 523.

Art. 551*.

Lorsque l'une ou l'autre des infractions prévues dans la présente sectiou et daus celle qui précède, aura été commise en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, la peiue prononcée contre ceux qui l'ont personnellement commise, sera également applicable aux chefs, auteurs, instigateurs ou provocateurs de la séditiou, de la rébellion ou du pillage, quaud même ils n'auraient pas eu pour but direct et principal de commettre cette infraction.

Toutefois, si les auteurs de Tiufraction sont condamnés à la peiue de mort, les chefs, auteurs, instigateurs ou provocateurs de la séditiou, de la rébellion ou du pillage encourront la peine des travaux forcés à vie.

Art. 552.

I-c crime de castration sera puni des travaux forcés à temps: si la mort en est résultée dans les quarante jours qui suivent immédiatement, le crime sera considéré comme homicide et puni des peines de ce dernier crime.

Art. 553*.

Quiconque, avec iutcutioii de nuire, aura adniiiiis- ! tre à quelqu'un des comestibles, boissons ou autres | suhstauces de nature à altérer gravement la santé, sera puni comme suit :

1° Si la mort eu est résultée daus les quarante jours, du maximum des travaux forcés à temps; sans préjudice de la disposition de l'art. 531, en cas d'empoisonuement ;

2” Si la mort n’est survenue qu'après l'expiration des quarante jours, des travaux forcés pendant quinze ans au plus;

3“ Si la vie de la victime a été mise en danger, de la relégation pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, ou même des travaux forcés peudaut dix ans;

4* S'il en est résulté uue antre maladie qui n'a pas mis la vie en danger, de Temprisouucraent pendant un an au moins, au cas où la maladie a duré plus de vingt jours: et de l'emprisonnement |*ndaut trois

DES CRIMES ET DES DÉLITS

mois au moins, au cas où la maladie a eu une duree moins longue.

section ni. — De l’homicide, de s blessure» et de» coups

involontaires.

Art. 551*.

Quiconque, par maladresse, inattention, iiupru- i denee, négligence ou ignorance de l’art ou de la profession qu’il exerce, ou par inobservation des règle- j ments établis, aura involontairement commis un : homicide, ou en aura été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de deux mille livres au plus.

Art. 555*.

S’il n'est résulté des causes exprimées en l’article précédent que des blessures, des coups ou autres semblables lésions, le coupable sera puni d'un emprisonnement dont la durée n’excédera par six mois, et , d'une amende qui pourra s’étendre à cinq cents livres; J ou même, selon les circonstances, de simples peines 1 de police.

Art. 556*.

Les peines de l’emprisonnement et de l’amende établies par les deux articles précédents, pourront être prononcées séparément.

lorsque l'homicide ou les lésions corporelles dont il est questiou aux art. 554 et 555 seront la conséquence d’un accident survenu par une des causes y mentionnées, sur un chemin de fer, dans une halte où l’on change, ou dans les stations, la peine sera :

Dans le cas d’homicide, l'emprisonnement pendant six mois au moins, et une amende de trois cents livres à trois mille livres ;

Dans le cas de lésions corporelles, l'emprisonnement pendant six mois au plus, et une amende de mille livres au plus.

section iv. — De l'homicide , des blessure» et de « coups non imputables.

Art. 558.

Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures ou les coups sont ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

Art. 559.

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures ou les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi- même on d’autrui, ou par la nécessité de repousser un attrutat violent à la pudeur.

Art. 5U0.

La nécessité actuelle de légitime défense comprend les deux cas suivants :

(36) Pour le» provinces napolitaines. Arl. 56t. • L'homicide \o|on!air«’ ,-cra puni dr l'emprisonnement, dun» les cas suivant* : « t« S’il a éic commis par le mari sur la personne de sa femme, ou sur le complice, ou sur l'un et l'autre, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère j *> 2* S'il a été commis par le pere ou la mère (genilori), dans leur habitation, sur la personne de leur tille ou de son complice, ou sur l'un et l'autre, à l'instant où il les surprend en flagrant délit de fornication ou d'adultère.

■ La disposition du présent article ne sera pas applicable aux maris et aux pire ou mère qui auraient été les entremetteur» {lenoni) de leur femme ou fille, ou on auraient favorisé, excité un facilité la prostitution.

1* Celui ou l'homicide a clé commis, où les blessures ont été faites et où les coups ont été uortés, en repoussant pendant la nuit l'cscaladc, ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité, ou de leurs dépendances ;

2* Celui où le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

section v. — Des cas ou les peines de l’homicide et des

violences contre les personnes, peuvent être diminuées.

Art. 5GI.

L’homicide volontaire sera puni de l’emprisonnement dans les cas suivants :

S'il a été commis par l'un des époux sur l'autre, ou sur le complice, ou sur tous deux, au moment où ils i sont surpris eu flagrant délit d'adultère;

S’il a été commis par le père on la mère sur la personne de leur fille, ou sur le complice, ou sur tous deux, au moment où ils les surprennent dans leur propre maison, en état de fornication ou d'adultère flagrant (3t>).

Art. 502*.

Si l'homicide a été commis dans un îuouvemeut de colère et à la suite de provocations, on appliquera la peine qui aurait été infligée en l’absence des circonstances atténuantes ci-dessus énoncées, mais celte ! peine sera diminuée d'un à trois degrés.

Si la provocation a été grave, le coupable sera puni de la relégation pendant dix ans ail plus; cette peine pourra même être commuée en un emprisonnement de six mois au moins.

Les coups ou violences graves exercés envers les personnes, les menaces avec armes, les injures atro- { ccs, sont considérés comme provocations graves ; on aura toutefois égard à la nature des faits, à la qualité du provocateur et à celle de la personne qui a été provoquée.

Art. 563.

L’homicide commis, en excédaut les bornes d'une légitime défense, dan» le but de repousser un attentat à la vie ou à la pudeur, entraînera la peine de l'emprisonnement.

La même peine sera prononcée contre celui qui aura commis un homicide, en repoussant, de jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs, portes ou fenêtres d’une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances, s’il a excédé les bornes d'une légitime défeuse(37).

Art. 504.

Si, dans nue rixe entre plusieurs personne», 'un individu est tué, chacun de ceux qui l'auront blessé mortellement sera considéré comme coupable d’homicide;

Mais, s’il y a incertitude sur le véritable auteur de la blessure mortelle, ou si la mort a été le résultat de

«(.Sera puni du deuxième degré jusqu'au quatrième degré de I» peine de la rclrgalioo, l'homicide volontaire rouirais par l'épouse sur la personne de son époux ou de su complice, ou, sur l'un cl l'aoiir, à l'instant où elle le* surprend en flagrant délit d’adultère. » ....

(37) Pour les province» napolitaine* la disposition suivante a été ajoutée à l’art. 563 1 ■ Les excuses prévues par les art. 5ti2 et 563 sont applicables aux père et mère et autre» ascendants, aux enfants et uutre» descendants, aux frères et «ror» du second degré, aux époux et aux allié* de» mêmes degrés, ci l’an d’eux poursuit l’onense de l'aalre. »

CODE PÉNAL D'ITAIJE. — LIVRE DEUXIÈME

plusieurs blessures, tous ceux qui auront porté la main sur la personne tuée, ou qui, de toute autre manière, se seront rendus coupables de participation au fait de l'homicide, seront punis de la relégation pendant dix ans au plus, ou même de l'emprisonnement, selon la qualité ou le nombre des blessures, et eu égard cucore aux armes dont ils auront fait usage et au plus ou moins de part qu’ils auront pris dans la rixe.

Ami. 505.

Si les blessures ou les coups volontaires, ou les autres actes de violence dont il est fait mcnliou daus la section II du présent chapitre, ont été faits ou portés daus line rixe, sans qu'on connaisse l'auteur de la blessure, tous ceux qui aurout porté la main sur le blessé, ou qui, de toute autre manière, se sont rendus coupables de participation au fait qui a causé la blessure, seront punis comme suit :

Si le fait est criminel, le coupable sera puni d'un emprisonnement dont la durée pourra s'étendre à six mois.

Si le fait constitue un délit, la peine sera l'emprisonnement, qu'on pourra étendre à trois mois. Le juge aura même la faculté de n'appliquer, en ce cas, que des peiues de police.

La diminution de peine dont il est parlé à l’article précédent, sera applicable dans les cas de blessures ou coups volontaires, ou autres excès prévus par la section II du présent chapitre, si les juges constatent l'existence d'une des circonstances mentionnées aux art. 5G1 et 563.

Art. 567.

Si celui qui a volontairement fait les blessures ou porté les coups dont il est fait mentiou dans la scct. Il du présent chapitre, a agi daus un mouvement de colère, et à la suite de provocations, on lui appliquera la peiue qu’il aurait encourue eu l'absence des circonstances qu'on vient d'énoncer, en la diminuant d’un à trois degrés ; et si la provocation a été grave, on se conformera, quant à la peine, il ce qui est prescrit par l’art. 565.

Art. 568*.

Les diminutions de peines dont il est parlé daus les articles précédents de la présente section, n’auront jamais lieu eu cas de parricide, ni en cas de blessures, coups ou violences envers les personnes indiquées dans Part. 525, sauf les cas où l’acte a été commis dans l’impétuosité de la colère à la suite d’une provocation grave, auquel cas la peine pourra être diminuée d'un degré.

Art. 569'.

Celui qui, ayant uniqucuieut l'intention de frapper ou de blesser, se rend coupable d’une infraction plus grave et dont les conséquences vont au delà de sou iutention, sera passible de la peine applicable à Fin fraction la plus grave, mais cette peine sera dimi.;::ce d'un ou de deux degrés.

Cette diminution de peine n’aura pas lieu si le coupable a pu prévoir facilement les conséquences de son acte.

section vi. — De la diffamation , de» libelles diffamatoire*, de* injures et de la révélation de* secrets.

Art. 570*.

Sera coupable du délit de diffamation et puni d'un

emprisonnement de six mois au plus, et d'une amende de cent livres à mille livres, quiconque, par des discours tenus dans des réunions publiques, ou eu présence de deux ou d’un plus grand nombre de personnes daus un lieu public, aura imputé à une pcrsoiine, même eu sou absence, des faits déterminés qui, s’ils existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articulés, à des poursuites crimiuclles ou correctionnelles, ou qui blesseraient son honneur ou sa réputation, ou l'exposeraient à la haine et au mépris public.

Art. 571*.

Si l'imputation dont il est fait mention en l'article précédent a été faite, soit dans un acte public ou authentique, soit daus des écrits imprimés ou non, ou daus des figures, estampes, gravures ou emblèmes, qui auront été vendus ou exposés en vente, affichés, répandus ou distribués, d'une manière quelconque, le coupable sera réputé auteur de libelle diffamatoire et puni d'un emprisonnemeut de six mois à un an et d'une amende de deux cents livres à deux mille livres.

Art. 572*.

Toute expressiou outrageante, toute parole de mépris, ou invective, qui, étant proférée en public, ne renfermerait l'imputation d’aucun fait précis, constitue une injure publique qui sera punie des peines suivantes :

Si l'injure a été faite dans les lieux et de la manière indiqués eu l'art. 570, la peiue sera celle des arrêts, et uue amende qui pourra être portée à deux cents livres.

Si l’injure a été faite de l'une des manières exprimées eu l'art. 571, la peine sera d'un mois d'emprisonnement au plus, ou de cinq jours d’arrêts au moins, et une amende de trois cents livres au plus.

Art, 573.

Si la publicité donnée aux imputations et aux iujures, comme il est dit à l'art. 571 et au second alinéa de l'art. 572, a eu lieu par la voie de papiers publics provenant de l'étranger, les peines portées par ces articles seront appliquées à ceux qui ont euvoyé les articles diffamatoires ou injurieux auxdites feuilles, ou qui les y ont fait insérer.

Art. 574.

Ceux qui auront crié, exposé en vente, vendu ou distribué les écrits, imprimés ou autres objets indiqués dans les articles précédents, même ceux provenant de l’étranger, seront puuis, s’il y a lieu, comme complices.

Art. 575.

L'auteur de l'imputation ou des injures ne sera point admis, pour sa défense, à demander que la preuve des faits imputés soit faite; il ne pourra pas même alléguer comme moyen d’excuse que les pièces ou les faits sout notoires, ou que les imputations qui donuent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.

Art. 576.

Daus le cas où les imputations faites auraient déterminé le ministère public à exercer des poursuites criminelles ou correctionnelles contre la personne diffamée, l'instance relative au délit de diffamation sera suspendue, et, si le fait ou les faits imputés sont établis, l'auteur de l'imputation ne sera passible d’aucune peine.

Si cependant les faits imputés ue sout point établis,

DUS CRIMES ET DES DÉLITS

le jugement qui déclarera le diiraïuatcur coupable d’imputation calomnieuse, le condamnera aux peines portées contre la diffamation ou coutre le libelle diffamatoire ; on pourra même appliquer la peine prouoiicéc contre la calomnie, s'il résulte de l'instruction que le coupable n'avait aucun motif fondé de croire à la vérité des faits imputés.

Art. 577.

La pcrsouue diffamée aura toujours la faculté de faire scs instances pour que la procédure instruite coutre le diffamateur ou contre l'auteur du libelle diffamatoire, s'étende aussi aux faits imputés, afin d’en établir la vérité ou la fausseté. Les dispositions de l'artiele précédent seront applicables à ce cas.

Art. 578.

loi disposition de l'art. 575 ne s'appliquera point aux cas prévus par les deux articles précédents, et l'auteur de l'imputation sera autorisé à produire et à fouruir toutes les preuves qu'il croira utiles pour établir la vérité des faits imputés.

Art. 579.

Les dis|>ositious des art. 570, 571 et 575 ue s'appliquent, ni aux faits dont la loi autorise la publication, ui à ceux que l'auteur de l'imputation était, par la nature de ses fonctions et de se* devoir*, obligé de révéler ou de réprimer.

L'action publique iTaura pas lieu à l'egard des imputations ou injures qui seraient contenues dans des plaidoyers ou dans les écrits ou imprimés, produits en justice et relatifs à une coutcslation soit eu matière civile, soit en matière pénale.

Les juges pourront, en prononçant sur le fond de la cause, déclarer les plaidoyers injurieux, ordonner la suppression des écrits ou imprimés injurieux, et condamner le coupable à des dommages intérêts.

Ils pourront, en outre, appliquer à l'avocat ou à l'avoué coupable, les dispositions disciplinaires de l’art. 621 du code de procédure criminelle, en observant les règles établies par les art. 622 et 623 dudit code.

Art. 581*.

la» juges pourront ordonner la publication des ju- i gcmenls qui prononcent des condamnations pour diffaiiialiou, libelle diffamatoire ou injure publique, et même dans le cas de l'art. 580.

Art. 582.

Les imprimés, écrits et autres objets mentionnés dans l'art. 571, seront coulisqués et supprimés, et, quaut aux actes publics ou authentiques à l’égard desquels la couliscation ne pourrait avoir lieu, ou annotera sommairement sur l'original de ces actes la disposition du jugement concernant l'auteur du libelle diffamatoire.

Art. 585.

Tous faits ou écrits injurieux et toutes autres injures, qui n'aurout pas le caractère de publicité indiqué par les articles précédents, seront punis des arrêts et d’nne amende de police.

S’il existe des circonstances aggravantes de temps, de lieu ou de personnes, l’amende de police sera convertie en une amende correctionnelle qui pourra être portée à cent livres.

Les peines de l'emprisonnement, des arrêts, de

l'amende correctionnelle, de l'amende de police, portées dans b* précédent paragraphe, pourront être prononcées sépar émeut.

Art. 585*.

Dans les cas où il s'agit d'imputations ou d’injures envers les dépositaires ou les agents de l'autorité ou de la force publique, pour faits relatifs à l'exercice do leurs fonctions, l'auteur de l'imputation sera admis à faire la preuve des faits imputés, pourvu que l'imputatiou ne constitue pas en même temps le délit d’ou- ! trage prévu par les art. 258, 259 et 2G0.

La preuve des faits met l'auteur de l'imputation a l'abri de toute peine, sans préjudice de celle qu'il aurait encourue pour les injures qui ue seraient pas nécessairement dénudantes des mêmes faits.

Les dispositions des art. 57G et 577 sont également j applicables à ces cas.

Art. 586.

l*a poursuite à raison des délits prévus dans le présent paragraphe, ne peut être commencée que sur une plainte de la partie lesée.

La partie offensée aura même la faculté de n'agir que par voie civile contre l’auteur de l'imputation, à l'effet de le faire condamner aux dommages-intérêts résultant de la diffamation ou de l’injure, à concurrence de la somme qui sera fixée par le juge.

De la rée élalion de « leereu.

Les médecins, chirurgiens, apothicaires, sagesfemmes et toutes autres personnes dépositaires par état, profession ou foliotions, des secrets qu'on leur coulic, qui, hors les cas où la loi les oblige à en donner connaissance à l'autorité publique, auront révélé ces secret*, seront punis d'uu emprisonnement dont la durée sera d'un mois au moius et ue pourra excéder six mois, ou même, suivant les circonstances, de la suspension de l'exercice des fonctions ou de la profession.

skctio.x vu, — Du duel.

Art. 588*.

Il y a délit de duel lorsque, par suite d’un défi acj cepté, l'une des deux parties placée en face de son j adversaire, aura fait usage des armes destiuces au ^ combat.

Art. 589*.

L'homicide commis eu duel sera puni de l’empri- | soniicmeut pendant mi an au moius.

S’il est résulté du duel, des blessures qui par ollesmémes constituent un crime, l'auteur de ces blessures : sera puni de six mois à deux ans d'eniprisounemeiit.

! S'il en est résulté des blessures moins graves, l’auteur des blessures sera puni de six mois d'emprisonnement au plus.

Si le duel n'a occasionné ni homicide ni lésion personnelle, les combattants serout punis de l'emprisonnement pendant uu mois au plus.

Art. 590*.

Dans tous les cas prévus à l'article précédent, la j peine de l’cmprisonneiueut pourra, scion les circon- > stances, être convertie en celle du confiiicmctiL

CODE PÉNAL D'ITALIE. - LIVHE DEUXIÈME

Am. 591*.

Une amende de mille livres au |dus sera jointe, dans tous les cas, à la peine de l'emprisonnement ou à celle du confinement.

x\kt. 592*.

la- minimum de la peine ne sera jamais appliqué à celui des combattants qui sera cause de l'altercation 1 qui a donné lieu au duel.

Am. 593*.

Les parrains (padrini) ne seront condamnes comme complices que dans le cas ou ils auront excité au duel.

Art. 594*.

Tout militaire ou autre individu appartenant à la I force publique, qui se rencontrerait par hasard avec j des personnes disposées à se battre ou déjà dans l'action du combat, devra leur intimer, au nom du roi, l’ordre de déposer les armes et «le se séparer. Eli cas de désobéissance à cette intimation, les duellistes seront punis d’uu mois d'emprisonnement.

Art. 595.

Les peiues établies contre le duel recevront leur j application, lors même que les coupable* seraient cou- j venus de se liattrc en pays étranger, si d'ailleurs le : duel a été proposé et accepté dans l’Etal.

CIIAI’ITHE 11.

Page 1