‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 619 sur 657 · Des travaux forcés pendant quiu/e ans au moins · texte numérisé non relu

Des travaux forcés pendant quiu/e ans au moins

s’il a été commis avec l’une des circoustauccs prévues par le u° 5 dudit article.

Art. 598.

Si le vol a force ouverte a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances énoncées aux n** 3, 4 et 5 de l'art. 596, ou avec deux nu plusieurs de celles qui, aux termes de l'art. 605, constituent le vol qualifié, la peine sera augmentée eu égard aux circonstances, et pourra même s’étendre aux travaux forcés à vie.

Art. 599.

Le crime de vol à force ouverte est censé cousoiniiié, eu ce qui concerne la peine à infliger, dès que le coupable a commis tin homicide, ou est devenu l'auteur d'un des actes énoncés au n* 2 de l’art. 596, lors même que des circonstances indépendantes de sa volonté auraient empêché que le vol n'eût lieu.

Art. 600.

Lorsque les actes de violence prévus par l’art. 596 auront immédiatement précédé ou suivi le vol à force ouverte, ils seront considérés comme des circonstances de ce crime s'ils oui eu pour objet d'en faciliter la consommation ou d'assurer la fuite oii l'impunité de l'agent lui-même ou des complices du crime. Celte disposition reçoit sou application, soit «pic les violences aient été exercées envers les personnes volées ou attaipiées, soit qu'elles l'aient été envers les individus présents ou accourus au moment où le crime a été commis.

Tout individu qui aura extorqué de l'argeut, des effets, la signature ou la remise d'uu acte, d un titre ou d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, suit à l'aide de menaces de mort, d’iucendie ou d'uu dommage grave, faites par le moyen de messages secrets ou de billets même anonymes, soit eu affectant de se montrer souvent armé, soit enfin en employant tous autres moyens d'intimidation, sera puni de la réclusion, et même des travaux forcés à temps, selon les circonstances et eu egard à la gravité dus menaces.

Ceux <|ui auront eu connaissance de ce quecoutenaient les messages ou billets dont ils étaient porteurs, et ceux qui auront contribué à l'emploi de tels moyens, seront punis de la réclusion, ou, si l’extorsion u'a pas été suivie d'effet, «le l'emprisonnement, sans préjudice des peines plus fortes qu'ils auraient encourues, dans le cas où le crime serait d'une nature plu* grave.

Art. 602*.

SI l’extorsion a été accompagnée de la séquestration «le la personne ou de quelque individu «le sa famille, le coupable sera puni «les travaux forcés à temps, pendant quinze ans au moins.

Art. 603.

Si l’on a exercé des mauvais traitements envers la pcrsouue séquestrée, la peine sera celle du mn.rouwm des travaux forcés à temps; et si les violences sont de l'espèce mentionnée au nv 2 de l'art. 506, la peine sera celle des travaux forcés ù vie, lors même que l'extorsion n'aurait pas été consommée, sauf, en ca> d'homicide, la disposition de l'art. 553, nn 4.

Art. 604.

l.a rapine ou vol commis à l'aide de violence, sau* être accompagnée d’aucune autre des circonstances énoncées en l’art. 596, est punie de la réclusion.

DES CRIMES ET DES DÉLITS

Si cependant la rapine est accompagnée «le quel- 1 >1 u'n ne des circonstances qui, aux tenues de l'art. HO.'*, rendent le vol qualifié, la |*«iiie pourra être portée aux travaux forcés à temps.

section il. — De» rois.

Des rois qualifiés.

Art. 605.

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