‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 620 sur 657 · I.e vol est qualifié · texte numérisé non relu

I.e vol est qualifié

Par la valeur.

Par la personne.

Par le temps.

Par le lieu, l*ar le moijen.

Par la qualité de h chose.

A ht. 606.

Le vol est qualifié par la valeur de la chose volée, quand celte valeur excède cinq cents livres: il est alors puni de la réclusion.

Le vol est pareillement qualifié à raison de la valeur de la chose volée, si l'on n’atteint cette valeur qu'en réuuissaul plusieurs vols, lors mémo qu'ils auraient été commis à diverses époques par un même individu, au préjudice d'une nu de plusieurs personnes, pourvu toutefois que ces vols aient été l'ohjet d’une même procédure.

Les règles établies dans le livre lrr, lit. Il, chap. V, sect. Ir*, Des coupable» de plusieurs crimes oh délits, ne sont poiut applicables à ces cas.

Art. 607.

Le vol est qualifié à raison de la personne, et il est puni de la réclusion :

1° S'il a été commis eu quelque lieu que ce soit, par un domestique, au préjudice de sou maître, ou même au préjudice de toutes autres personnes, pourvu qu'en ce dernier cas la qualité de domestique ait servi à j commettre le vol.

Ou comprend sous la dénomination de domestique tout individu qui, moyennant des gages ou un salaire ; quelconque, est employé à un service journalier dans ; la maison de son maître, soit qu'il habite ou non avec lui.

2° Si le vol a été commis dans la maison de celui qui donue l'hospitalité par celui qui la reçoit ou par quelqu'un de sa famille, ou si au contraire il est commis par celui qui donne l'hospitalité ou par toute autre personne de sa famille, au préjudice de celui qui la reçoit.

3* Si le vol a été commis par un logeur ou loueur j de chambres garnies, par uu aubergiste., hôtelier, voiturier, batelier, ou par un de leurs domestiques ou préposés quelconques, et qu'il ait eu pour objet des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

4" Si le vol a été commis par uu valet de ferme, |*ar un ouvrier, compagnon, apprenti, ou par uu individu quelconque employé dans la maison, la boutique, l'alelier, ou dans tout autre lieu où il pouvait entrer librement à raisou de sa profession, de son métier ou de son emploi.

Art. COR.

Le vol est qualifié ]>ar le temps et il est puni de la réclusion :

1° Sil a été commis la nuit, dans une maison habitée ou servant à l'habitation, par uu individu qui ne demeurait avec la |H*rsonnc au préjudice de «fui le vol a eu lieu :

2° S'il a été commis dans un moment de danger ; si, par exemple, il s’agit «h* vol de choses jetées ou transportées pour les mettre cil sûreté, uu «le choses abandonnées on cas d'iiiccndio, ruine, naufrage, inondation, incursion de l'ennemi, ou de toute autre calamite grave.

Art. 600.

Est qualifie à raison du lieu; et puni de la réclusion, le vol de chevaux, bœufs, hèles «le voiture, «le monture ou de charge, ainsi que le vol de gros ou petit bétail, commis eu pleine campagne ou dans des écuries ou étables.

Si cependant la valeur du bétail voie excède cinq cents livres, le vol sera quulilié abigeut. et il sera puni de la réclusion pendant sept ans «tu moins; la peine pourra même s'étendre aux travaux forcés à temps.

Art. 610.

Le vol est qualifié par le moyen dont oii fait usage pour le commettre et il est puni de la reelusiou :

1° S'il a été commis à l’aide d'ellractiou, même intérieure, d'escalade ou de fausses clefs, lors meme que les bâtiments, constructions ou autres lieux dns et fermés dans lesquels un aurait fait usage de tes moyens ne serviraient point à f habitation, ou qu'il ne s'agirait que de boutiques mobiles :

2° S'il a été commis dans une maison habitée, sans menaces ni violences, par deux ou plusieurs individus, qui tous, ou l'un d'eux seulement, étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées.

Art. 611*.

Ksi qualifié par la (pialifé de la chose :

1. 1-e vol des choses consacrées au culte, s'il est commis dans uu lieu sacré;

2. Le vol de deniers ou d’autres objets appartenant j à l'Etat, commis par celui qui n'ignorait pas la qualité

de. ces choses.

Ces vols seront ftassihles de la peine d’un degré pins élevé que celle qui aurait été prononcée, si le crime n’eût pas été accompagné de la circonstance résultant de la qualité de la chose volée. l.a peine de l'emprisonnement ne pourra jamais être prononcée pour moins d'une aimée.

Art. 612.

Lorsque, indépendamment des circonstances qui les rendent qualifms , les vols ci-dessus mentionnés seront accompagnés d’une des autres circonstances prévues par l'art. 605, la peine sera augmentée d'un degré. Elle sera augmentée de deux ou de plusieurs degrés dans le cas oii lesdits vols auraient été commis avec deux ou plusieurs de cos dernières circonstances, sans qu'on puisse jamais, eu tel cas, prononcer la peine des travaux forcés à vie.

Am. fi 15.

Quand un crime ou uu délit aura été commis (tendant la nuit, et qu'il sera qualifié ou aggravé parcelle circonstance, ou entendra par nuit tout l'espace de temps «| ii i se sera écoulé depuis I heure qui suit le coucher du soleil jusqu'à celle qui précède sou lever.

Art. Cl i.

Est réputé »int»on habitée tout bâtiment, logement, loge, cabane mémo mobile, et toute autre chaumière ou cahule, de quelque matière qu'elle ait été construite, qui, sans 011X2 habitée, est destinée à f habitation ; on comprend aussi sous celle dénomination tout ce qui dépeud desdites constructions, connue cours, • liasses-cours, greniers, écuries et autres dépendance;.,

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quel qu'eu soit l’usage, etquauil meme il» auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Akt. 615.

Est réputé porc ou cncloc tout terrain entouré d’un fossé de la largeur de deux mètres, de murs, de palissades, de barrières en bois ou en fer, uu de toute autre matière solide, quelle que soit la construction ou la vétusté de ces délurés, lors meme qu'il n'y aurait aucune porte fermant à clef ou autrement, ou que les portes ou claires-voies seraient habituellement ou-

Les effractions sont extérieures ou intérieures.

Aut. 617.

Est qualifiée effraction extérieure, toute détérioration démolition ou autre dégradation semblable, commise sur des murs, murailles ou cloisons de toute espèce, sur des toits, planchers, serrures et lermetures en bois ou en fer, ou de toute autre matière solide, avant pour objet d'empéchcr l'entrée d’une maison ou d’une boutique même mobile, d’uu lieu clos et ferme, ou d’un appariement ou logement particulier, et construits ou établis de manière qu'on ne puisse s’introduire ni pénétrer dans lesdits lieux, sans briser ou détruire les objets susdits.

Art. 618.

Les effractions intérieures sont celles qui, après l’introduction d’uu voleur dans les lieux mentionnés eu l’article précédent, sont faites aux murs, portes, fenêtres ou clôtures de dedans, ainsi qu'aux armoires, i caisses et autres meubles de matière solide, fermés, et servant à mettre des effets en sûreté.

Est compris dans la classe des infractions intérieures, le simple enlèvement des caisses et autres meubles ci-dessus indiqués, qu’on ne peut ouvrir qu’à l’aide de fracture, bieu que cette fracture n’ait pas été faite sur le lieu où le vol a été commis.

Art. 619.

Est qualifiée escalade, en ce qui concerne le vol, toute entrée dans une maison ou ses dépendances, dans un bâtiment ou édifice quelconque, ou dans des lieux clos et fermés, soit à l’aide d’cchelles ou de tous autres moyens, soit même en grimpant ou en descendant le long des murs, portes, toits, fenêtres, ou autres clôtures ayant deux mètres de hauteur, et de l'espèce mentionnée en l’art. 615.

L’entrcc dans les lieux susdits, au moyen d'une ou- j verture souterraine, autre que celle qui a etc établie | pour s’y introduire, est une circonstance de même j gravité que l’escalade.

Art. 620.

Les faussa clefs dont il est fait mention en l'article 610, n° 1, comprennent les crochets, rossignols et autres instruments semblables servant à ouvrir les serrures, les passe-partout, les clefs imitées, contre- | faites ou altérées, cl même les véritables clefs qui j n'ont pas été destinées à ouvrir la serrure à laquelle le coupable les aura employées, ou qui, y ayant été destinées, auront été perdues par le proprietaire, ou lui auront été soustraites par vol, fraude ou artifice.

Art. 621.

Sont réputés lieux sacrés, en ce qui concerne la peine prononcée par l’art. 6tl, les églises, les chapelles publiques, les sacristies, et tous autres^ lieux

destinés à mettre eu sûreté les choses appartenant à une église ou à une chapelle, pourvu que ces lieux y soient immédiatement annexés et y communiquent intérieurement,

Des vols simple».

Art. 622.

Le vol qui n’est accompagné d'aucune des circonstances énoncées au paragraphe précédent, est considéré comme vol simple, et sera puni de l'emprisonnement.

Art. 623*.

La peine de remprisouiieiueul ne pourra être audessous d'un an :

1. Si le vol a été commis par adresse, sur une personne, ou dans un lieu public ou ouvert au public ;

2. S'il a été commis dans un édifice ou établissement public.

Art. 624*.

Le vol de charrues, d’instruments d’agriculture, de fruits détachés du sol ou séparés de la plante, de bois dans les ventes de bois, de ruches à miel, de plants dans les pépinières, de poissons conservés dans les viviers, étangs ou autres lieux semblables, de marchandises ou effets exposés à la foi publique ou dans les campagnes, sur les routes, sur les foires ou marchés, ou en tous autres lieux publics, sera puni de six mois au moins d’emprisonnement s'il a été commis de jour, et d’un an au moins s'il a été commis la nuit.

Art. 625*.

Hors les cas prévus par l'article précédent, quiconque aura volé, daus les champs, des fruits, des piaules, du bois ou d’autres objets de même nature, sera puni comme suit :

1. Si la valeur des choses volées u’excède pas vingt livres, et si le vol a été commis de jour, le coupable sera puni, la première fois, de peines de police qui pourront être élevées jusqu'au double du maximum, dans le cas prévu par l'art. 115 ; et toujours du maximum de ces peines, si le vol a été commis la nuit ;

2. Si la valeur des choses volées excède la somme ci-dessus indiquée, le coupable sera puni d’un mois d'emprisonnement au moins;

3. En cas de récidive, quelle que soit la valeur des choses volées, la peine sera de trois mois d’emprisonnement au moins, avec renvoi sous la surveillance spéciale de la police.

section tu. — Des escroqueries , appropriations illicites et outra especes de fraude.

Art. 626.

Tout individu qui, soit eu faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’uu accident ou de tout autre événement chimérique, ou qui, par tout autre artifice ou dol propre à surprendre la bonne foi de quelqu'un ou à abuser de sa crédulité, se sera fait remettre ou délivrer des deniers, des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges qui ne lui appartiennent pas, et aura, par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'emprisonnement.

DES C DIMES ET DES DÉLITS

et d’une amende qui pourra être portée à deux mille livres; sans préjudice de plus fortes peines, s'il y a crime de faux.

Art. 627.

Sera puni d'un emprisonnement dont la durée pourra 6'étendre à un an, tout individu qui, dans des foires ou marchés publics, ou à l'occasion de ces foires ou marchés, sera intervenu dans des contrats, en qualité de courtier, si, par sa médiation, il a contribué à la fraude commise par l’un des contractants.

Art. 028.

Quiconque, abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit ou fait écrire au-dessus uue obligation, décharge ou tout autre acte pouvaut compromettre la fortune ou la personne du signataire, sera puni de six mois au moius d’emprisonnement, et d’une amende qui pourra être portée à deux mille livres.

Dans le cas où le blanc seing ne lui aurait pas été confié, il sera puni comme faussaire.

Art. 629.

Quiconque aura abusé des besoins, de l'inexpérience ou des liassions d’uu mineur, |>our lui faire souscrire, à son préjudice, la reconnaissance d'une dette, une quittance, ou toute autre obligation pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement, et d’une amende qui pourra être portée à cinq cents livres.

Art. 650.

A l'égard des crimes et délits prévus par les art. 62G, 628 et 629, si la valeur de la chose ou le montant de l'obligation qui a été l'objet de l'escroquerie excède cinq cents livres, la peine sera celle de l'emprisonnement pendant trois ans au moins, et une amende de trois cents livres au moins.

Art. 651*.

Tout individu qui aura consumé, dissipé, aliéné ou détourné d’une manière quelconque, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets ou tous autres écrits contenant ou opérant ohligalion ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à condition de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, se rend coupable d'abus de confiance et sera puni d'un mois au moios d'emprisounement; sans préjudice des dispositions contenues daus la section I du chapitre II du titre 111 : Des soustrac- j lions commises par les fonctionnaires ou dépositaires publics, et dans la section VU du chapitre III : Des bris j de scellés et des soustractions commises dans les lieux I servant de dépôt public.

Si c’est un caissier ou employé d’une Italique ou d'une maison de commerce privée, qui s'est approprié des choses qui lui étaient confiées en celte qualité, la peine sera celle de la réclusion ; et si la valeur de ees choses u 'atteint pas cinq cents livres, l’emprisonnement pendant six mois au moins.

Art. 652.

Les voituriers, bateliers et leurs préposés, ainsi que toutes autres personnes chargées d’un transport, qui auraient altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises à eux coufiés, serout punis . d’tiu emprisonnement dont la durée pourra s’étendre

à six mois, et d'une amende qui pourra être portée à cent livres ; sans préjudice des plus fortes peines dont il est parlé dans les art. 417 et 418.

Art. 655.

i Quiconque, après avoir produit dans une contesta - | tion judiciaire, quelque litre, pièce ou autre écrit, l’aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende qui pourra être portée à trois j cents livres.

dette peine .>era prononcée par la cour ou par le tribunal saisi de la contestation.

Art. 654.

Celui qui aura trouvé de l'argent ou des efTels perdus, et qui n’en aura pas fait immédiatement la consignation ou la publication ou notification prescrites par les lois civiles, sera puni comme suit:

1. Si la valeur réelle de la chose trouvée s’élève à j plus de deux livres, mais n'excède pas trente livres,

le coupable sera puni d'uue amende qui sera du double de la valeur de cette même chose;

2. Si celte valeur excède trente livres, le coupable i sera puni d'un emprisonnement dout la durée pourra

s'étendre à hx mois, et coudamné à une amende égale à la valeur de la chose trouvée.

Il n'y aura plus lieu à aucune poursuite, dans le cas ou il sera prouvé que celui qui a trouvé la chose perdue, l'a restituée en entier au propriétaire, ou que ce ; dernier a été pleinement dédommagé.

Dispositions communes aux trois sections précédentes.

Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères et mères ou autres ascendants, par des | pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, par le gendre ou ; la bru au préjudice du beau-père ou delà belle-mère, ou réciproquement, ainsi que celles commises entre frères ou alliés au même degré, dans le cas où ils | vivront ensemble, ne donnent lieu à aucune action pénale.

Tous autres individus qui auraient eu part auxditc;» soustractions, comme coaccusés, complices ou receleurs frauduleux, seront punis conformément à ce qui est établi par la loi.

Art. 656.

Lorsque le montant du dommage causé par une iu- 1 fraction doit influer sur l'application de la peine encourue, ce dommage est évalué, non d'après le profit qu'a fait le voleur, mais d’après le préjudice que la partie lésée a souffert par suite du vol ou de l'escroquerie.

Art. 657.

Lorsqu'un même crime ou délit aura occasionne du dommage 6 un étranger et à l’un des conjoints, parents ou alliés dont il est fait mention en l'art. 655. on n'aura égard, pour l'application de la peine, qu'au dommage souffert par l’étranger.

Art. 638.

Ceux qui, de concert ou d'intelligence avec les auteurs des crimes ou délits mentionnés dans les trois ; précédentes sections, auraient recelé les choses soustraites, volées, escroquées, ou autres semblables, ou qui les auraient achetées ou se seraient chargés de

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les faire vendre, seront punis comme complices des* dits crimes on délits.

Art. G31).

Ceux qui, sa,,s avoir été de concert ou d'intelli- ; geuce avec les auteurs du crime ou délit, auraient sciemment recelé ou acheté, en tout ou en partie, des ! choses soustraites, volées, escroquées, ou autres i semblables, ou qui se seraient chargés de les faire j vendre, seront punis de la réclusion pendant cinq ans j au moins, ou même des travaux forcés pendant dix ans, si le crime emporte la peine de mort ou des travaux forcés à vie. Dans tous les autres cas, on leur appliquera la peine immédiatement inférieure à celle qui aura été encourue par l'auteur du crime ou délit, de manière toutefois qu'en aucun desdits cas , la peine infligée ne puisse être au-dessous île l'emprisonnement.

Art. 0*0.

Ijors même que ceux qui ont acheté ou qui retiennent des choses soustraites, volées, escroquées, ou autres semblables, auraient été de lionne foi, s'ils viennent à savoir que ces choses proviennent de vols, ils seront aussitôt tenus ri'cu informer le juge, sous |»ciuc de payer une somme égale à quatre fois la valeur des objets soustraits, volés ou escroqués; sauf, en ce qui concerne la restitution de ces objets, les dispositions des lois civiles.

Art. VU.

Les joailliers, bijoutiers, orfèvres, horlogers et toutes autres personnes faisant profession d’acheter ; ou vendre des pierres précieuses, des bijoux et des | effets d'or et d'argent, les ouvriers en laiton, en cuivre et en étain, les fripiers et les revendeurs et acheteurs de vieilles ferrailles seiont tenus de donner au greffier du juge du mandement, à défaut, au secrétaire de la rommune, et, en l'absence de celui-ci, au syndic ou à toute autre autorité préposée à cet effet, une uotc exacte et détaillée de tous les effets qu’ils auront achetés ou reçus en gage, en payement, ou à titre d'échange, ou qui leur auront été remis pour en o|»ércr la vente. Ils exprimeront dans ces déclarations la quantité, qualité et les marques ou sigues parti- [ euliers desdits effets, ainsi que le prix qu’ils eu auront donné, et feront eu outre connaître les noms, prénoms, patrie et condition des individus qui les leur auront vendus ou remis, ('.elle note devra être donnée dans les vingt-quatre heures de la vente ou de la remise desdits effets.

I/»s coutrevenants seront punis d’une amende qui pourra être portée à cent livres, et, en cas de réei- ; ilive, d’un emprisonnement de trois mois, et de la suspensiou de l'exercice de leur profession.

Ne sont point compris au nombre des effets qui devront être donnés eu note, ceux qui aurout été achetés dans des boutiques ou magasins ouverts au publie.

Art. 042.

Les hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, aubergistes et cabaretiers sont, relativement aux j choses que des personnes iuconuucs ou suspectes leur auraient remises en payement ou en gage, ou leur j auraient données en garde, soumis aux mémos obli- ' galions et passibles des mêmes peines que les irnli- j % ici us dont il est parlé en l’article précédent.

Art. 6*3.

Les individus mentionnés dans les deux articles ’ précédents, ne pou i ront, avant la déclaration prescrite

ci-dessus, ni même avant l’expiration des huit jours qui suivront cette déclaration, varier ni altérer l'état et la forme des objets susdits, sans encourir les peines portées par lesdlts articles.

Art. 6 U.

Dans le cas où les individus ci-dessus désignés ne se seraient point conformés ù ce qui est présent par les articles 0*0, 0*1 et 042, s'il est reconnu que les objets dont la déclaration n'a pas été faite ont été volés, et qu'il s'élève eu outre quelque indice grave de culpabilité, le contrevenant sera considéré comme détenteur frauduleux des objets susdits, et on le condamnera a trois mois au moins d'emprisonuemruf.

Art. 6*5.

Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera puni de trois mois au moins d’eniprisonuement ; sans préjudice des plus fortes peines qu'il aurait encourues, en cas de complicité de crimes on délits.

La même peine sera applicable à tout individu qui , aura fabriqué des crochets ; toutefois, les serruriers qui en fabriqueront pour l'exercice de leur profession n’v seront point soumis.

Art. 6*0.

Il est défeudit à tous seiruriers et autres ouvriers de vendre ù qui que ce soit des crochets appelés passe-partout, de fabriquer pour des fils de famille ou des domestiques, ou pour toute personne inconnue ou suspecte, aucunes clefs sur des empreintes de cire ou sur d'autres marques ou modèles, comme aussi d'eu vendre ou d'en remettre aux personnes susdites, sous pciuc de six mois au moins d’emprisonnement, et d'étre en outre tenus au remboursement des dommages qui pourraient en être résultés.

Art. 047.

Les individus désignés en l'article précédent seroui passibles de la même peine lorsque, avant de procéder à l'ouverture des portes, coffres, armoires ou autres objets dout ou dirait avoir perdu les ciels, ils négligeront de s'assurer si la personue qui les met en œuvre est véritablement propriétaire ou maître de la maison, ou si elle est bien famée.

Art. G 48.

Il est défendu aux revendeurs et acheteurs de ferrailles, aux vendeurs d'outils de fer, et à tout imii vidti faisant un pareil commerce, de vendre de vieille*, clefs à des fils de famille, «i des domestiques et à toute personne inconnue ou suspecte, sous peiue d’une amende qui pourra être portée à cent livres, et, en cas de récidive, d’un emprisonnement dont la durée pourra s'étendre à trois mois.

Art. Oit».

Tout iudividu sur qui on trouvera des fausses clefs, des ciels altérées ou contrefaites, des crochets ou autres instruments propres à ouvrir ou à forcer des serrures, et qui ne justifiera pas d'être porteur de ces objets sans qu'il y ait faute de sa part, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois: sauf toutefois ce qui est établi par l’article 4*8.

SECTION iv. — De t'incendie cl de s nuire * mo fient de destruction , dégradation et détérioration.

Art. 050*.

Quiconque aura mi*, volontairement le feu à des

DES CRIMES ET UF.S RÉCITS

édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments t «le l'État, ou à des temples publics, sera puni de vingt j Quiconque aura volontairement détruit ou deans de travaux forcés. ! gradé les chemins de fer, ou y aura placé un objet de

. f nature soit à empêcher le passage des locomotives ou

j des voitures, soit à les faire sortir des rails, ou aura Sera puni des travaux forcés pendant quinze ans au , cn)p]0yé, dans ce but, tout autre moyen, sera puni plus, tout individu qui aura volontairement mis le feu |a reclusion. a des maisons, ateliers, bâtiments, navires, ports, I

moulins sur eau, barques servant aux transports qui | 1

se font sur les lacs, fleuves et rivières, à des niaga- ^c|ni q„|t volontairement, aura causé la submersius, chantiers, et généralement à tous autres édifices, gg00 ,|e vaisseaux ou autres navires, d’un port (di un quand ils sont actuellement habités en tout ou en „orlo)t c|*un0 barque, d’un moulin ou d’un bateau, partie ou quand ils servent à l'habitation en tout ou £era pUn; ,|e |a réclusion pendant cinq ans au moins, en partie; sans distinction entre le cas où l’auteur de S1 0pjC|S submergés appartiennent à autrui ; et de l'incendie en serait le propriétaire et celui où ils i ja re('liision pendant einq ans au plus, si ces objets appartiendraient à tout autre. lui appartiennent et s’il a eu 1 intention de causer un

\„t 1 préjudice à autrui. ,

uir- • Si la valeur du dommage n excède pas cinq cents

Quiconque aura mis volontairement le leu a des livres, la peine pourra cire diminuée d’un ou de deux maisons, ateliers, magasins, bâtiments ou navires, degrés.

\rt. G59*.

Quiconque aura volontairement détruit, rcuversé ou rompu des dignes, chaussées ou autres ouvrages semblables servant «le défense contre les fleuves, rivières ou torrents, et causé, par ce moyen, une inondation des terres, sera puni de la réclusion pendant sept ans au plus.

Art. 600*.

Si, par suite des infractions prévues par les articles précédeuts, une personne a perdu la vie, le coupable sera puni de mort.

S’il eu est résulté des blessures qui, par ellesmêmes, constituent un crime, le coupable sera puni des travaux forcés à vie.

S’il en est résulté d'autres lésions moins graves, ou si une ou plusieurs personnes ont été en danger de

ports et ponts étnbrissur «les fleuves, rivières ou torrents, moulins sur eau, ou à d'autres édifices, lorsqu’ils ne sont ni habités, ui servant à habitation ;

Quic«mqiie aura volontairement mis le feu à des édifices ou des «•onstruelions qui servent à des réunions publiques de personnes, mais hors le temps «le ces réunions ; j

Sera puni des travaux forcés peudant dix ans si ces é«Jifices ou constructions appartiennent à autrui; et «le la reclusmn pendant sept ans au plus, s’ils appartiennent à l’auteur «le l'incendie et si le coupable a eu l'intenlioD de causer un préjudice à autrui.

Art. 053*. •

Quiconque aura volontairement mis le feu à des ttalcaux ou autres petits navires sur mer, à «les barques sur des lacs, fleuves, rivières ou torreuts, à des

vignes, à des plantations d’oliviers ou d’autres arbres mor| Ja pC|ne sera ce||e des travaux forces à temps à fruits, à des productions utiles du sol, à des forêts, j • sera, selon les cas, portée jusqu'au maximum ; bois taillis ou «le haute futaie, à des récoltes lice de la disposition de l’art. 650.

pied que détachées du sol et laissées en plein champ, | Toutefois, si la mort, le danger de mort, ou les à «les tas ou piles de bois ou k toute autre matière ! i£gjuns des personnes sont le résultat de circoncombustible, à des pailles ou foius, sera puui de la j sta|lccs qUC |e coupable u’a pu prévoir, les peines réclusion pendant sept ans au moins, si ces objets ue | ^ j;ar |c présent article seront respectivement

diminuées d un degre.

Art. 661*.

Si les crimes mentionnés dans les articles precedents ont été commis en réunion par plusieurs personnes, ou avec rébellion contre la force armée, on appliquera la disposition de l’art. 55!.

Art. 662.

L’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, qui aura été causé;

Par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage d«*s cheminées, fours, forges et aulnes constructions semblables ;

Par des fournaises ou des feux allumés dans les

champs, à une distance moindre que celle fixée par

, oinmuniquer ledit incendie, sera puni «le la même ! les règlements, et, à défaut, à moins «le cent mètres manière que s’il avait directement tnis le feu à l’un des maisons, édifices, forêts, bois, plantations, baies, «les objets énoncés auxdits articles. amas de grains, pailles, foius ou fourrages, ou de tout

' autre dépôt de matières combustibles;

Art. 656. 1 Par des feux ou lumières p«>rtés ou laisses, sans les

I^s peines établies par les article précédents se- j précautious nécessaires ; font «‘gaiement appliquées, selon les distinctions qui , Ou par «les pièces d artifice allunmes oti tirees pai v sont faites, à tous ceux qui, au niomi d’une mine ou : imprudence ou négligence ;

par l’cflct de toute autre explosion, auront volontaire- . Sera puni d’une amende qui pourra être portée a ment détruit un ou plusieurs des objets mentionnés cinq cents livres; sans préjudice «les «lommagesauxdits articles. I interets envers les parties lésées.

lui apparlituineiit pas; et, dans I»1! cas où ils lui appartiendraient, si en les incendiant il a eu l’intention de causer un préjudice «(uelcouque a autrui, il sera puui «le la réclusion peudant un temps qui lie pourra excéder cinq ans.

Art. 654.

Si, dans les «*as prévus par les «leux articles précédents, la valeur du dommage causé n’excède pas einq cents livres, la peine pourra être diminuée d’un ou «le deux degrés.

Celui qui aura volontairement causé l’incendie de l'un des objets mentionnés dans les articles précédents, en mettant le feu à tout autre objet appartenant, soit à lui, soit à autrui, et placé de manière à

CODE PÉNAL D'ITALIE. — LIVRE DEUXIÈME

Le» tribunaux pourront même, selon la gravité de la faute, infliger au coupable la peine d’emprisonnement pendant six mois au plus.

Art. 663.

Si les dégradations faites aux chemins de fer ou les autres faits prévus par l’art. 657 ; si la destruction ou la rupture des digues, chaussées ou ouvrages dont il est question à l’art. 659, ont été occasionnées uniquement par la négligence du coupable, la peine sera celle de cinq cents livres d’amende au plus.

Art. 6Gi.

Lorsque, daus les cas prévus par les deux articles précédents, une personne aura perdu la vie ou aura été lésée, on observera, pour l’application de la peine, les règles établies par les articles 554, 555, 556 cl 557.

Art. 665.

Quiconque aura construit des fournaises, ou allumé des feux, à une distance moindre que celle fixée par l’article 662, alinéa 1, de manière à pouvoir facilement iuccndier des maisons, magasins, chaumières ou constructions de tous genres, de las de grains, pailles, foins ou autres matières combustibles, lors même qu’il n’en serait résulté aucun sinistre, sera puni d'une amende de cent livres au moins.

Art. GGG.

A l'égard de toutes autres ruptures, dégradations ou dommages laits ou causés à des digues, chaussées, ponts, édilices ou autres ouvrages d’ail, appartenant même à des particuliers, non compris dans les articles précédents, la peine sera celle de la réclusion pendant cinq ans au plus.

I.es tribunaux pourront, selon les cas et la nature du dommage, n’appliquer que la peine d’emprisonnement.

Art. 667’.

Quiconque aura volontairement dégradé ou détérioré les fils, machines ou appareils télégraphiques; causé la dispersion des courants électriques; interrompu ou compromis de toute autre manière le service des télégraphes, sera puni d’un an d'emprisonnement au plus, ou d’une amende, ou même, selon les circonstances, de ces deux peines réunies.

Si l’infraction a été commise dans le but d’empêcher la transmission des dépêche? ou des ordres, soit du gouvernement soit des particuliers, l’emprisonnement ne pourra être prononcé pour moins d’une année, et la peine de l’amende pourra y être jointe.

Si les dégradations , détériorations ou autres dommages prévus dans la présente disposition, ont été occasionnés uniquement par l’imprudence oii la négligence, le coupable ne sera passible que de peines ue police.

Art. 668.

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé â la confection des travaux autorisés ou commandés par le gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart du dommage souffert. Cette disposition ue déroge point à ce qui est prescrit par la loi, relativement à l’avis préalable qui doit être donné au propriétaire lorsqu’il s'agit de travaux à faire sur ses fonds.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

Art. 669.

Celui qui aura volontairement brOlé ou détruit.

! d'une manière quelconque, des registres, minutes ou | actes originaux de l’autorité publique, des titres , bil- | lets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu’il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des etfets de commerce ou de banque, le coupable sera puni de la réclusion ;

S’il s’agit de toute antre pièce, il sera puni d'emprisonnement.

Art. 670.

Tout pillage, tout dégât de denrées, de marchauj dises ou autres choses mobilières, commis en réunion j ou liandc et à force ouverte, sera puni de la réclusion ' pendant cinq ans au moins et même, suivant les cas, des travaux forcés à temps;

Néanmoins, ceux qui prouveront avoirélé entrailles ; par des provocations ou sollicitations à prendre part 1 à ces violences, pourront n’être punis que de la recluj sion dont la durée n’excédera pas cinq ans.

Si les denrées pillées ou détruites sont des grains,

: grenailles ou lariues, ou des vins, les instigateurs ou ] provocateurs subiront la peine des travaux forcés à 1 temps.

Quiconque aura déplacé ou frauduleusement supprimé des bornes on des arbres servant de limites | entre divers héritages, sera puni d'un au au moins J d'emprisonnement.

Art. 672.

Tout individu qui, saus aucun titre et par des moyens autres que ceux indiqués dans les articles précédents, aura volontairement occasionné du dégât,

I des dommages oii des détériorations quelconques sur le fonds «i'aiiirui :

1° Soit en coiipaut, abattant ou arrachant, en quelque lieu que ce soit, des arbres, des lignes ou autres j plantes, des branches, des greffes, des plantations, j récoltes on herbages, oii en écorçant ou mutilant îles j arbres, de manière à les faire périr;

2° Soit en faisant paître daus lesdits fonds, ou y laissant à l’abandon du bétail ou d'autres animaux ;

5" Soit en détruisant, en tout ou en partie, des baies, des clôtures de toute espèce, des instruments d’agriculture, des parcs de bestiaux, oii des cabanes de gardiens;

4° Soit en aplanissant ou en comblant des fossés ou canaux ;

Sera puni des peines ci-après :

Si le dommage causé excède cent livres, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois au moins.

S’il n’cxeéde pas cette valeur, la peine sera pareillc- ; meut d’un emprisonnement dont la durée pourra se | prolonger jusqu'à six mois;

Dans les deux cas ci-dessus, on ajoutera à la peine d'emprisonnement une amende qui ne sera pas au- , dessus de la moitié du dommage causé.

Sera puni de la même manière celui qui, hors les cas déjà spécialement prévus par le présent article et par les articles précédents, aura, soit à l’aide d'incendie, soit île toute autre manière, endommagé ou détérioré volontairement l'un des objets mentionnés au présent article, ou tous autres meubles ou immeuble*, appartenant à autrui.

Art. 675.

Si les arbres détruits nu endommagés bordaient une I route, ou étaient plantés daus les places et jardius publics, ou dans des promenades, la peine, indépen-

DES CRIMES ET DES DÉLITS

ilammmt de l’amende prouoncée par l'article précé- j dent, sera d'un mois au moins d'emprisonnement, j pour le cas où le dommage n'excéderait pas eeul livres ; et de six mois au moins d'emprisonnement, s'il dépasse ; cette somme. Le juge pourra n'appliquer qu'une seule j de ces peiues.

Les même* peines seront infligées, dans le cas où ; les infractions mentionnées en l'article 072 auraient j été commises la nuit, ou en haine d'un fonctionnaire j public, et à raison de la charge dont il est revêtu.

Hors les cas prévus par le ir 2 de l'art. 672, le pâturage illégitime sur le fonds d'autrui sera puni des . peines de police.

Le maximum de ces peines sera toujours appliqué si le coupable a contrevenu à une précédente admonition qui lui a été donnée conformément aux lois de police.

En cas de récidive, on pourra le condamner à quiuze jours d'emprisonnement au plus, et à une amende qui pourra être portée à deux cents livres.

A ut. 673.

Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêles de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni de six mois au moins d'emprisonnement.

Art. 676.

Ceux qui, volontairement et sans nécessité, auront, de toute autre mauière, tué, blessé ou rendu difforme ou impropre au sen icc l’un des quadrupèdes ci-dessus ! indiqués, seront punis ainsi qu'il suit :

1" Si le délit a été commis dans les l>àtiiiients, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou maltraité était propriétaire, fermier, colon ou métayer, la peine sera d'un mois à six mois d'emprisonnement ;

S* S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, fermier, colon ou métayer, la peine sera d’un emprisonnement dont la durée n'excédera pas un mois;

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement pourra s’étendre à deux mois.

Art. 677.

Quiconque aura, sans nécessité, tué, blessé on rendu diflbrmc ou impropre ail service tout autre animal domestique, dans un lieu dont le maître de ranimai était propriétaire, fermier, colon ou métayer, sera puni d’une amende qui pourra être portée à cent cinquante livres; on pourra même, selon les circonstances, le condamner à mi emprisonnement qui n'excédera pas deux mois.

Si le délit a été commis dans un autre lieu, la peine sera d’une amende qui pourra s’étendre à cent cinquante livres, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux de l'espèce volatile que le propriétaire, fermier, colon ou métayer ait surpris sur les terrains dont il est en possession, et qu’il ait tués au moment où ils lui causaient du dommage.

Art. 678.

Sera puni d'un an d’emprisonnement au plus, et d'une amende de cinq ccnls livres au plus.

i° Celui qui, sans aucun titre et sans droit, aura dérivé ou fait dériver des eaux d’un réservoir quelconque, ou de fleuves, rivières, torrents, ruisseaux,

fontaines, canaux ou aqueducs, et qui se les sera appropriées pour quelque usage que ce soit ;

2° Celui qui, dans le même but, aura rompu on fait rompre des digues, des écluses et autres ouvrages semblables existant le long des fleuves , rivières, torrents, réservoirs, ruisseaux, fontaines, canaux ou aqueducs ;

3° Celui qui portera obstacle ou empêchement à l'exercice de droits qu'un tiers pourrait avoir sur ces eaux ;

•4" Celui, enfin, qui usurpera uu droit quelconque sur le cours desdites eaux, ou troublera quelqu'un dans la légitime possession qui lui eu sera acquise ;

On aura aussi la faculté d'appliquer séparément l’une ou l'autre de ces peines.

Art. 679.

Sont punis comme coupables d'usurpation d'eaux, conformément à l'article précédent, ceux qui, ayant droit d’en dériver ou d'en user, auront frauduleusement fait construire des orifices, écluses ou conduits, d'une forme autre que celle établie, ou d’une contenance excédant la mesure à laquelle ils ont droit.

Art. 680.

Les propriétaires, fermiers ou autres usagers qui, même en se prévalant des droits qu'ils auraient légitimement acquis sur des eaux, auront, par leur fait ou par leur négligence, occasionne l'inondation de routes nu de terrains appartenant à autrui, seront punis d'une amende qui n'excédera pas le quart du dommage qu'ils auront causé.

Art. 681.

Si les délits spécifiés dans le présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou des gardes forestiers, ou par tout autre individu préposé par l'autorité publique pour empêcher ou prévenir ces délits, la peine de l'emprisonnement, s'il y a lieu de l'appliquer, sera réglée de manière à excéder d’un mois au moins on d’un tiers au plus la durée de la peine plus grave qui serait infligée à tout autre individu coupable du même délit, pourvu toutefois qu'on ne dépasse point le ihaxiwum de l'emprisonnement.

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