‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 623 sur 657 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

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Art. 085*.

Sont coupables de contravention :

1° Ceux qui négligent de mettre des barrières et de placer, pendant la nuit, des lumières dans les rues ou lieux publics où ils ont fait des excavations ou laissé des matériaux ou autres objets semblables, cl ce, lors même que ces lieux seraient déjà éclairés selon l'usage ;

2" Ceux qui négligent d'obéir à la sommation qui leur aura été faite par l'autorité légitime, de réparer ou démolir les édilicesou bâtiments menaçant ruine;

3* Ceux qui, dans les villes, bourgs et villages,, s'amusent à lancer des pierres ou à décharger des fusils, pistolets ou autres armes à feu, soit par des fenêtres, soit sur des balcons, galeries ou terrasses, soit même sur des places publiques ou dans les rues;

i* Ceux qui amassent, jettent ou exposent devant leurs maisons des matières ou autres objets de nature à nuire par des exhalaisons insalubres;

5* Ceux qui laissent divaguer les fous confiés à leur garde ;

6* Ceux qui laisseut errer libreineut des animaux malfaisants ou féroces à eux appartenant ; et ceux qui iiégligeroul d'avertir l'autorité quand ils savent qu'un animal malfaisant ou féroce est errant ;

7° Ceux qui dans les lieux publics, maltraitent les animaux domestiques;

8" Ceux qui, en ras de tumultes, naufrages, inou- j dations, incendies ou autres calamités, refuseront ou i négligeront d'exécuter les travaux, de faire le service ou de prêter l’assistance dont ils seraient requis par I l'autorité légitime ;

H" Ceux qui vendent ou débitent des comestibles ! ou des laissons altérées, gâtées ou corrompues, lors ! même que ces comestibles ou hoissous ne seraient pas de uaturcà produire l’effet dont il est parlé aux arti- i des 416 et 417;

10“ Ceux qui, étant interrogés par l'autorité compétente, déguiseront leurs vrais nom et prénom, sans préjudice toutefois de ce qui est établi par l'art. 554.

41° Ceux qui refuseront de recevoir, selon leur valeur, les espèces et monnaies avant cours légal dans l’Etat ;

12” Ceux qui emploieront des mesures ou des poids différents de ceux établis par les lois en vigueur, ou qui, même sans en faire usage, tiendront de faux poids ou de fausses mesures daus leurs magasins, boutiques, ateliers, maisons de commerce, ou dans des halles, foires ou marchés.

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