chapitre i. Des crimes et des délits contre les
personnes ib.
Section I. Des homicides volontaires. . . ib. Section II. Des blessures, des coups volontaires et autres excès de même nature envers les personnes. . 581 Section III. De l'homicide, des blessures et
des coups involontaires. . . 5M3 ; Section IV. De l’homicide, des blessures et
des coups non imputables. . . ib.
Section V. Des cas où les peines de l’homicide et des violences contre les personnes peuvent être diminuées ib.
Section VI. De la diffamation, des libelles diffamatoires, des injures et de la révélation des secrets. . . . 584 chapitre ». IKïs crimes et des délits contre lu
propriété 588
Section /. Des vols à force ouverte, des extorsions commises avec violence cl des rapines. ... ib.
Section II. Des vols 587
Section III. Des escroqueries, appropriations illiches cl autres cspèees de
fraude 588
Dispositions communes aux trois sections précédentes .... 588 Section 1 V’. De l'incendie et des autres moyens de destruction, dégradation et
détérioration 5îHi
TITRE XI. Des circonstances atténuantes dans les
crimes et les délits 585
l,l\ RE TROISIEME.
TITRE UNIQUE. Des contraventions et des peines. 581 chapitre i. Des contraventions contre l’ordre
public ib.
— h. Des contraventions contre les per-
sonnes ib.
— m. Dos contraventions contre les pro-
priétés
— iv. Des peines
Disposition générale ib.
SUPPLEMENT
l.<- S III île I h section II îles loin pènalvs françaises postérieures au code de 1810 était imprimé <|ii;md a paru le numéro du HuUelin des luis contenant la loi suivante, qui représente le dernier état de la législation pénale française, ('elle loi doit nécessairement figurer dans ce recueil.
If. — 1.01 PORTAS T MODIFICATION DE PLUSIEURS DISPO- SITIONS (65 articles) du code pénal.
13 mni-lr# juin 1863.
Pirtenlation au carpe législatif le ÎH janvier 1862 (|j. - - Hop port de In roui mil non par M. de Kkucvne. le I» mare 1863. — fh'inuiiv» Ire 10, 11, 13, 14, 17 et 1K ami, et adoption dnne relie dernière eénnre. — Délibération dn ténal. enr le rapport de 31. dk lltm.it, le 28 avril 1803.
mu ük la ldi (<).
article unique. Les articles 57,58, 152, 133, 131, 135, 138, Hi, 113, 149, 155, 154, 155, 156, 157,
399, 100. 105, 108, 118, 123, 131, 137, 445, et 463 «lu code pénal, sont abrogés. Ils sont remplacés par les articles suivants :
DES PEINES ET DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES OU DÉLITS.
Art. 57. Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura commis un délit ou un crime qui devra n’étre puni que de peines correctionnelles, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine ponrra être élevée jusqu'au double.
I.e condamné sera de plus mis sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moius et dix ans au plus.
Art. 58. I.es coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit ou de crime qui . devra n’étre puni que de peiucs correctionnelles, condamnés au maximum de la pciuc portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq aunccs et dix ans au plus.
(f) Voy. Obiervaliotu tur le projet de loi, elr., mémoire lu à l'Académie de législation de Toulouse, par M. V. MOLHllF.lt ! (liée, de T Acad., I. XI, p. 109 t 184;, et la discussion sur les | ba*ea de ce mémoire qui s'est engagée duns le sein de l'académie. Ibid . p. 184 a 199.
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX rUBLlQlE ne Fi».
Faune monnaie.
Art. 152. Quiconque aura contrefait ou altéré des monnaies d'oroud'argeut ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à rémission ou exposition desdites monuaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 133. Tout individu qui aura, en Fraucc, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction eu France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 151 Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en K rance ou les monnaies étrangères dans le but de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises ou introduites sur le territoire français.
= Seront punis de la méinc peine ceux qui auront participé à l'émission ou à l'introduction des monnaies ainsi colorées.
Art. 135. ta participation énoncée aux précé- 1 dents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation , sans que cette amende puisse, eu aucun cas, être inférieure à seize francs.
(2) HÉ LIE (Fauetin), Commentaire de la loi du 13 mat 1863, modificative du code pénal. Pari», 1863. In-8*de 171 pp. Ce commentaire c*l joint, comme opptudice, b lu 4» édition de la Théorie du code penal.
Art. 138. Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 132 seront exemples de peiue si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en out donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.
Contrefaçon i tes tceaux, poinçons, timbres et marques.
Art. 142. Ceux qui auront contrerait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront Tait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui aurout contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de deux ans au inoius et de ciuq ans au plus.
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code peudaut cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils aurout subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
Art. 143. Quiconque, s’étaut indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l’une des destinations exprimées en l'article 142, eu aura fait ou tenté de faire uue application ou un usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, ou d'une autorité quelconque, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix au.s au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Us pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d’années.
Des faux en écriture publique ou authentique, et de commerce ou de banque.
Art. 140. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux commis dans les passe-ports, feuilles de roule et permis de chasse, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.
Des faux commis dans les passe-ports, permis de chasse, feuilles de route et certificats.
Art. 135. Quiconque fabriquera un faux passeport ou un faux permis de chasse, ou falsifiera un passeport ou un permis de chasse originairement véritable, ou fera usage d’un passe-port ou d'un permis de chasse fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.
Art. 134. Quiconque prendra, dans un passe-port ou dans un permis de chasse, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'uu emprisonnement de trois mois à un an.
I.a meme peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passe-port ou d'uu permis de chasse délivré sous uu autre nom que le sien.
lais logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou sup- ! posés, les persouues logées chez eux, ou qui, de counivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront i punis d'un emprisonnement de six jours au moins et ! de trois mois ail plus.
Art. 155. Les officiers publies qui délivreront ou j feront délivrer uu passe-port à une personne qu’ils ne | connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d’un emprisonnement d'un mois à i six mois.
Si l’officier public, iustruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré ou fait délivrer le passeport sous le nom supposé, il sera puni d’un emprisonnement d'une aunée au moins et de quatre aus au plus.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés eu l’article 42 du présent code peudaut cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peiue.
Ari. 156. Quiconque fabriquera une fausse feuille
de roule, ou falsifiera nue feuille de route originairement véritable, ou fera usage d’une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir:
D’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n’a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique;
D’uu emprisonnement d’une année au moins et de quatre ans au plus, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs ;
Et d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s’élèveut à ceut francs et au delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupables pourrout, eu outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendaut cinq aus au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils aurout subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendalit le même nombre d'années.
Art. 157. Les peines portées eu l'article précédcut seront appliquées, selou les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé, ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre noin que le sien.
Art. 158. Si l'officicr public était instruit de la supposition du nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir:
Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus;
Daus le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moius et de ciuq ans au plus;
Dans le troisième cas, de la réclusion.
Daus les deux premiers cas, il pourra, en outre, être privé des droits me ni ion nés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix aus au plus, à compter du jour où il aura subi sa peiue.
Art. 159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou afl'ranchir une autre d'uu service public quelcouque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de sauté, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puuie d’un cuipri-