LOI DU 15 NAM” JUIN 1663. — TEXTE
souuemeiitd'uncauuéeau moins et de trois ans au plus.
Art. 160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un em- | prisounenient d’une année au moins et de trois ans au | plus.
S'il y a été mû par dons ou promesses, la peine de ■ l'emprisonnement sera d'une année au moins et de ! quatre ans au plus.
Dans les deux cas, le coupable pourra, eu outre, | être privé des droits mentionnés eu l’article 42 du présent code pendant cinq ans au moius et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Dans le deuxième cas, les corrupteurs seront puuis des mêmes peines que le médecin, chirurgien ou officier de santé qui aura délivré le faux certificat.
Art. 161. Quiconque fabriquera, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, uii certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres «I appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée: t° à celui qui falsi- ; liera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2" à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'uu simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement.
Art. 164. Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le minimum sera de ceut francs et le maximum de trois mille francs; l'amende pourra j cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illé- . gitime que le faux aura procuré ou était destiné à | procurer aux auteurs du crime ou délit, à leurs complices ou <k ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.