‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 635 sur 657 · DES CONCESSIONS COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

DES CONCESSIONS COMMISES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Art. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contribution», deniers, revenus publics ou commuuaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussiou, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou eu recevant ce qu'ils savaient ii'ôtrc pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés d’un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à trois cents francs.

Toutes les fois que la totalité de ces sommes n’excédera pas trois cents francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une auncc au moins et de quatre ans au plus.

I<a tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-méme.

Dans tous les cas oii la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront en outre être privés des droits mentiounés en l'article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au

plus, à compter du jour oii ils auront subi leur peine; ils pourrout aussi être mis par l’arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, elle minimum le douzième.

Les dispositions du présent article sout applicables aux greffiers el officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

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