‹ Théorie du Code penal (volume 3)Chapitre 636 sur 657 · DJ I.A CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

DJ I.A CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Art. 177. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d’une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire lin acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à nue amende double de la valeur das promesses agréées ou des choses reçues, saus que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui cuirait daus l’ordre de ses devoirs.

Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

Anr. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre, par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée eu l’article 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des plates, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'absleutiou d'un acte qui rentrait dans l’exercice de ses devoirs, sera puni des mêmes peines que la personue corrompue.

Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d’un emprisonnement de trois mois au moius et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents fraucs.

OUTRAGES ET VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE l'autoiiité ET DE LA FORCE PUBLIQUE.

Art. 222. I orsqu'un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dons tes divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet «mirage sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a deux ans.

Si l’outrage par paroles a eu lieu à l’audience d'une cour ou d'uu tribunal, reniprisouuemcut sera de deux | à cinq ans.

Art. 225. L’outrage fait par gestes ou menai es à ’ un magistrat ou à uu juré, dans l'exercice ou à foc-

Mil

casion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d’emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Art. 224. l.'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout oflieier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, et à tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de scs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 225. L'outrage mentioiiué en l'article précédent, lorsqu’il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et pourra l'étre aussi d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Art. 228. Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'uu tribunal.

Le coupable pourra, eu outre, dans les deux cas, j être privé des droits mentionnés en l'article 42 du 1 présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au 1 plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Art. 250. Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère, ou à cette occasion, seront punies d'uu emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.

Page 1