MENDICITÉ ET VAGABONDAGE
Art. 270. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puui d'uu emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus folies, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.
Si le mendiant ou le vagaboud qui a exercé ou teuté ! d'exercer des violences se trouvait eu outre dans l'une des circonstances exprimées par l'article 277. il sera puni de la réclusion.