MENACE
Art. 505. Quiconque aura menacé, par écrit ano- { iiyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec: ordre de déposer une I somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir | toute autre condition, puni d'un emprisounemeut de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent cinquante francs à mille francs.
Le coupable pourra, en outre, être privé de» droits mentionné» en l'article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix an» au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine.
Art. 506. Si cette menace n’a été accompagucc d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'uu emprisonnement d’une auuée au moins cl de trois au» au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs.
Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.
Art. 507. Si la menace faite avec ordre ou sou» condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'uue amende de vingt-cinq francs à trois cents franc».
Dans ce cas, comme dans celui des précédents article, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable.
Art. 508. Quiconque aura menacé vcrbaleuicut
LOI Dll 43 MAI-!" JUIN IK65. - TEXTE.
ou par écrit «le voies «le fait ou violences non prévues par l'article 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni «l'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs â cent francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
cotes ET BLESSCIIES VOLONTAIRES.
Art. 500. Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie «le fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de \iugt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs.
Il pourra, eu outre, être privé des droits menlionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.
Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perle d'un œil, ou autr«*s infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion.
Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Art. 310. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guct-apeus, la peine sera, si la mort s'eu <*st suivie, «elle des travaux forcés à perpétuité; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage, d'uu membre, cécité, perle d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 300, la peine sera celle de la réclusion.
Art. 311. Lorsque les blessures ou les coups, ou autre.s violences ou voies de fait, u'auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel «le l’espèce mentionnée eu l'article 309, le coupable sera puni d’uu emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende «le seize francs à deux cents francs, ou de l’une de ces deux peintes seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq ceuts francs.
Art. 312. L’individu qui aura volontairement fait diîs blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit :
De la réclusion, si les blessures ou les coups n'onl occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espécc mentionnée en l'article 309 ;
Du maximum «le la réclusion, s'il y a eu incapacité «le travail pendant plus «le vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens;
Des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se référera prononcera la peine de la reclusion ;
Des travaux forcés à perpétuité, si l’article prononce la peine des travaux forcés à temps.
Art. 320. S'il u'est résulté du défaut d'adresse ou «le précaution que «les blessures ou coups, te coupable sera puni de six jours à «leux mois d'emprisonuemcnl et d'une amende de seize francs à cent francs, ou «le l'une de ccs deux peines seulement
ATTESTAT Al X MOEI'RS.
Art. 550. Toute personne qui aura commis nu «mirage public à la pmleur sera punie d'un eniprisnu-
nement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.
Art. 551. Tout attentat à la pudeur consommé on tenté sans violence sur la persoune d'un enfant de | l’un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, [ sera piiui de la re«'lusiou.
Sera puni de la inëmc peine l'attentat à la pudiMir j commis par tout ascendant sur la |H*rson»e «l'un mi- | neur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage.
Art. 355. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur la<|iielle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe «le ceux qui nul autorité sur elle,
, s'ils sont ses instituteurs ou scs serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a élé aidé dans s«m crime 1 par mie ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le para- ; graphe I" de l'article 551, et des travaux foires à perpétuité, dans les cas prévus par l’article précédent.