CRIMES ET DÉLITS EXVERS L'ENFANT
Art. 315. Les coupables d’enlèvement, de recelé | ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une | femme qui ne sera pas accouchée, seront punis «le la I réclusion.
I S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine I sera d’uu mois à cinq ans d'emprisonnement.
S’il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera I de six jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés I «l’un enfant, ne le représenteront point aux personnes «pii ont droit «le le réclamer.